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REPUBLIQUE DU ZAIRE

CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE

RAPPORT DE LA COMISSION SOCIALE ET CULTURELLE

 

 

V. – DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE

 

Votre Commission a reçu des doléances diverses touchant aux droits d’auteur, à la spoliation

des oeuvres d’art et d’aliénation des biens culturels, sont l’importance mérite votre particulière

attention.

Il s’agit de :

1. Affaire LUSHISHI KABANGA contre BAMBAYI BWATSHITA

 

A. FAITS

En 1982, Monsieur LUSHISHI KABANGA, alors étudiant à I.P.N. confia au professeur

KAMBAYI BWATSHITA, la direction de son mémoire intitulé « EPLOITATION ILLICITE

ET TRAFIC DU DIAMANT AU KASAI ORIENTAL, Citantisme, calamité ou prospérité.

cas de Cilenge et de Mbuji mayi ».

Ce mémoire fut sanctionné en 1983 en 1983 par une licence en Pédagogie Appliquée option

Histoire.

En 1991, le Professeur KAMBAYI publia un ouvrage intitulé « Le Citantisme au Coeur de

l’évolution de la Société LUBA-KASAÏ, que l’ancien étudiant LUSHISHI argue de plagiat.

 

B. CONSTATS

A l’analyse des deux études précitées, Votre Commission relève des sumulitudes troublantes

aux plans structurel, contextuels et textuel qui établissent le plagiat à charge du Professeur

KAMBAYI.

 

C. PROPOSITIONS

Par conséquent, Votre Commission recommande :

a) de retirer de la circulation l’ouvrage « Le Citantisme au Coeur de l’évolution de

la Société LUBA-KASAÏ.

b) d’enjoindre au « PRISALI » de déchoir le Professeur KIMBAYI BWATSHIA

et son assistant MUDINGA MUKENDI du prix zaïrois du livre, édition 1991 ;

c) d’envisager un dédommagement de Monsieur LUSHISHI par les plagiaires,

sur base du tirage et du prix de l’ouvrage incriminé ;

d) d’instruire le Ministère ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire, et la

Recherche Scientifique dans ses attributions, de convoquer un jury spécial

devant statuer sur la spécificité de l’ouvrage et prendre des sanction appropriée

contre le Professeur KAMBAYI avec des circonstances aggravantes dues à sa

double qualité de Professeur et d’ancien Ministre de l’Enseignement Supérieur

et Universitaire et de la Recherche Scientifique.

e) d’inviter le PRIZALI à redoubler désormais de vigilance scientifique et de

critique rigoureuse avant de décerner un Prix.

 

2) AFFAIRE SOCIETE CIVILE DU SUD-KIVU-c/LE DOCTEUR ZANA NDOTONI,

DIRECTEUR DU CRSN.

A. FAITS

Dans sa déclaration de politique général à la Conférence Nationale Souveraine, la Société

Civile du Sud-Kivu a dénoncé les cas des vols répétés au CRNS depuis la nomination du

Directeur Général ZANA NDOTONI.

 

B. CONSTATS

Parmi les vols les plus spectaculaires figurent :

- le vol des pointes d’ivoire dont deux mesurent 1.30 m, détenant le deuxième

record du monde depuis 1943 ;

- le vol de buste en bronze du Roi Léopold II,

- la destruction de la ferme expérimentale de TSHIBATI et le pillage du bétail

estimé à 100 têtes ;

- l’extermination de deux gorilles, propriété du CRSN ;

Les justifications suivantes ont été fournies par Docteur ZANA :

1. le premier vol de la pointe d’ivoire deuxième record du monde a été opéré sans effraction,

dans la nuit du 10 au 11 janvier 1990, par des personnes munies vraisemblablement d’un

double de chef étant donné que la porte et le cadenas étaient intacts ;

2. le deuxième vol a été perpétré aux dires des sentinelles dans la nuit du 31 au14 janvier 1991

par des voleurs en mains armées ;

3. deux autres pointes d’ivoire avaient auparavant disparu en 1978 dans son Secrétariat, et

l’ordre lui fut donné par l’autorité régionale de ne pas ouvrier une enquête sous le prétexte

fallacieux qu’elle serait menée à son niveau ;

4. le vol du buste en bronze du Roi Léopold II est survenu en son absence ;

5. la ferme de TSHIBATI ne disposait à son arrivée que de 36 têtes de vaches laitières et de

12 taureaux. Trois ans après elle totalisa 60 têtes qui malheureusement périrent l’une après

l’autre à une épidémie de télériose ;

6. en ce qui concerne les deux gorilles de LWIRO, le premier fut mort de fièvre faute de soin

appropriés suite au mauvais état de santé du médecin vétérinaire du centre à la même période,

tandis que le deuxième est mort d’une mort naturelle due à la vieillesse.

 

C. PROPOSITIONS

Compte tenu de la gravité des vols enregistrés ci-haut,

- Votre Commission constate l’incompétence notoire de Docteur ZANA en matière de gestion

du patrimoine ; elle propose son remplacement immédiat par un gestionnaire compétent et son

interdiction de séjour à LWIRO tant que le nouveau responsable n’est pas encore en place.

- Préconise l’ouverture d’une enquête du haut niveau sur la gestion du CRNS et aussi sur le

laxisme de l’autorité régionale de l’époque qui frise la complicité.

- l’Interpellation des différents Ministres ayant initiés la nomination, la promotion et le

maintien de Docteur ZANA au têt d’un organisme aussi important malgré son incompétence.

Il s’agit de : BAYONA, WAMBEYA, NABIKA KALANDA, et KAMBANYI BATSHIA.

 

3) AFFAIRE BIDIKA –c/ REGIDESO

En 1986, l’artiste musicien indépendant BIDIKA NOWELE composa une chanson intitulée

« MAYI YA REGIDESO » qu’il mit en musique avec le concours de l’orchestre « NIOLA

VISION » de la Zone de bandalungwa.

La Régideso, auprès de laquelle la Bande cassette fut déposée négocia avec feu LUAMBO

MAKIADI à l’insu de l’artiste BIDIKA, pour l’arrangement musical de ladite chanson et son

enregistrement dans le cadre des festivités commémorant les 50 ans de la Régideso sous le

titre MAYI YA KIMELAKA.

Afin des statuer à bon escient, Votre Commission procéda à l’audition des personnes

suivantes :

- BIDIKA, auteur compositeur

- TSHIONGO TSHIBIKULULA, Président Délégué Général de la Régideso

- ENGWANDA, chargé de mission de la SONEGA.

Le Président Délégué Général de la Régideso reconnaît en la personne du sieur BIDIKA

l’auteur de la chanson litigieuse mais soutient que seul feu LUAMBO son partenaire dans le

projet du disque était tenu de lui payer ses droits.

Le chargé de mission de la SONEGA quant à lui fustige le comportement du Président

Délégué Général de la Régideso pour avoir réservé un silence total à ses correspondances

tendant à trouver une solution au conflit.

 

B. CONSTATS

Après étude minutieuse du dossier Votre Commission établit le constat suivant :

1. l’artiste BIDIKA NOWELE est sans conteste l’auteur de la chanson

« MAYI YA REGIDESO » interprétée par LUAMBO MAKIADI

sous le titre de « MAYI TOKOMELAKA » ;

2. la Régideso a négocié avec feu LUAMBO sans cession préalable de

l’oeuvre par l’auteur ;

3. la Régideso est seule responsable de la situation ;

4. la mauvaise foi de la Régideso se traduit aisément par le refus opposé

à la SONEGA de tout règlement à l’amiable du litige provoqué par

elle, et par la cession frauduleuse de l’oeuvre à feu LUAMBO.

 

C. PROPOSITIONS

De ce qui précède, Votre Commission recommande :

1. d’ordonner à la Régideso de dédommager Monsieur BIDIKA, auteur

compositeur de la chanson MAYI YA REGIDESO arrangée et

reproduite sur disque, à la demande de la Régideso, par le TP OK

JAZZ sous le titre MAYI TOKOMELA ;

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2. d’ordonner qu’à la prochaine édition du disque, le nom de BIDIKA

soit seul renseigné comme auteur compositeur ;

3. d’instruire la SONEGA de veiller effectivement aux droits de l’artiste

BIDIKA sur la chanson précitée.

 

4) AFFAIRE BIDIKA NOWELE –c/ SNEL.

 

A. FAITS

Le sieur BIDIKA NOWELE est également opposé à la Société S.N.E.L au sujet des droits nés

d’une chanson publicitaire pour le compte de cette dernière qui passe outre le contrat qu’elle a

signée avec d’une part le musicien indépendant BIDIKA NOWELE, auteur compositeur, et

d’autre part l’Orchestre T.P OK JAZZ interprète.

Sur le montant de 7.000.000 Z convenu l’artiste BIDIKA et la Société SNEL, celle-ci a payé

5.000.000 Z et est restée redevable du montant de 2.000.000 Z reconnu par le Président

Délégué Général.

 

B. CONSTATS

Votre Commission note avec satisfaction le règlement par la Société SNEL du litige.

Concrètement par sa note n° DRH/012/92 du 17 juillet 1992, le Directeur du Département des

Ressources Humaines instruit la Direction de la Trésorerie Général de payer à l’artiste

BIDIKA sa créance actualisée à 2.000.000.000 Z. (Zaïres deux milliards).

 

C. PROPOSITIONS

Suite au règlement du litige, Votre Commission propose le classement de l’affaire ;

 

5. CONTENTIEUX ARTISTES MUSICIENS ET EDITEURS ZAÏROIS –c/ FONIOR

ET SONEGA

 

En 1963, plusieurs contrats de sous édition ont été signés entre les éditeurs Zaïrois et la

maison FONIOR de Belgique pour la commercialisation des disques zaïrois à l’extérieur dans

le circuit de l’entreprise belge ;

Suite à des difficultés fiscales connues par FONIOR, le Gouvernement Belge fit procéder à la

vente aux enchères des devis FONIOR y compris les matrices appartenant aux éditeurs zaïrois

mais néanmoins vendus aux enchères à l’insu de leurs propriétaires ;

La SACEM, Société française des droits d’auteurs en informa aussitôt la SONEGA qui,

contre toute attente, ne réagit point ;

Les oeuvres concernées sont celles entre autre, de SOKI VANGU , EMPOMPO LOWAY,

KABASELE KALLE JEEF, SOKI DIANZENZA, BOKELO ISENGE, EBENGO

DEWAYON, ROGER IZEIDI, NYBONA, NTESA, LUAMBO MAKIADI, NICOKASANDA,

TABU LEY, GERARD KAZEMBE, KINDOKI JEAN, LOTUTALA JEAN,

SHUNGU WEMBADIO, LONGOMBA VICTOR, MANUAKU WAKU,

KIAMWANGANA, MAYAULA MAYONI, MULAMBA MUJOS, etc.

 

B. CONSTATS

De la confrontation de Mr Roger IZEIDI MOKOY représentant des artistes éditeurs et de Mr

ENGWANDA MONGBANGA GBOTO, chargé de mission à la Soneca, Votre Commission

fait le constat suivant :

1. Il y a eu effectivement vente illégale du patrimoine musical zaïrois.

La curatrice MASSART a disposé des enregistrements réalisés à

Kinshasa par les éditeurs zaïrois à leur propres frais après

l’indépendance de l’ex Congo Belge.

2. La Soneca, saisie du dossier, n’a déployé aucun effort pour la défense

des intérêts des éditeurs zaïrois.

 

C. PROPOSITIONS

De ce qui précède, Votre Commission propose :

1. de constituer une commission ad hoc chargée d’enquêter sur le terrain

et de négocier le rapatriement du patrimoine musical zaïrois et le

dédommagement des personnes lésées ;

 

2. de charger la même commission d’enquêter également sur les

activités des anciennes maisons (NGOMA, ESENGO, LONINGISA,

DIMITRI, OPIKA, PHILIPS etc….. déjà en faillite, amis dont les

associés continuent à bénéficier à l’extérieur des droits d’auteurs et

voisins des auteurs compositeurs et éditeurs zaïrois.

 

6. AFFAIRE LIEUTENANT COLONEL LUWEYA WA LUMBU, SUBSTITUT DE

L’AUDITEUR GENERAL DES FAZ (EN DISPONIBILITE) c/FORCES ARMEES

ZAÏROISES (FAZ)

A. FAITS

 

Le Lieutenant Colonel LUWEYA, alors substitut de l’Auditeur Général des FAZ, avait de son

propre gré initié en 1972 un projet de Code de Justice Militaire avec le concours de Messieurs

BOKANA WONDANGELA et J. COLLINET, le premier par ses indications techniques et le

second par le prêt du Code français de justice militaire, sa source essentielle d’inspiration.

Son projet fut malheureusement soumis à la sauvette par son chef direct à la sanction du

Président de la République.

A l’entrée en vigueur de l’O.L n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant (Code de Justice

Militaire, consécration de son travail intellectuel, il fut affecté à la Force Navale en gestation,

en qualité de Conseiller Juridique.

Cependant, il finit par avoir la conviction que cette mesure visait à l’écarter du bénéfice du

Code de Justice Militaire, son initiative, dès lors qu’il apprit de sont Commandant, le Colonel

Félix KWIMA MISSESSELA les instructions données à ce dernier par les chefs hiérarchiques

de lui compliquer l’existence, ces instructions se concrétisèrent les 4 décembre 1973 par la

mise en disponibilité pour un temps indéterminé.

 

B. CONSTATS

 

Votre Commission a entendu le Général FARIALA Auditeur Général des FAZ, qui se

souvient qu’à l’époque de son prédécesseur le Lieutenant Colonel BINDELE, l’ordre avait été

donné au Lieutenant Colonel LUWEYA de préparer le projet du Code de Justice Militaire

Zaïrois, le doléant LUWEYA précise que même s’il en était ainsi, cela n’empêche pas qu’il

lui soit reconnu le mérite d’avoir initié ce projet, estimant que la meilleure façon de le rétablir

dans ses droits est de lever la mesure de mise en disponibilité injustifiée qui pèse sur lui

depuis 15 ans, et le réhabiliter dans ses fonctions et grades.

 

C. PROPOSITIONS

 

Votre Commission, recommande au Ministère de la Défense de réhabiliter le Lieutenant

Colonel LUWEYA dans ses fonctions et grades.

 

7. AFFAIRE FAMILLE LOYOMBE c/ ETAT ZAÏROIS

 

A. FAITS

 

En 1962, le Ministère de l’Intérieur du Gouvernement Central, sous le mandat de Monsieur

Cléophas KAMITATU, organisa un concours sur la conception des armoiries de la

République Démocratique du Congo, remporté par feu LOYOMBE EKWEKE qui, pour des

raisons seules connues de lui s’est inscrit au nom de son épouse Marguerite BAKONI.

Ce qui lui valut en 1963 la somme de 10.000 FC mise en jeu, et plus tard soit le 24 novembre

1983 la médaille du mérite des Arts, Sciences et Lettres.

Après son décès survenu le27 juin 1991, le fils BOYOMBE saisirent Monsieur le Premier

Ministre en paiement des « arriérés » des droits d’auteur de leur défunt père.

Transmis pour compétence au Ministre de la Culture MOTUZA KABE, le dossier fut renvoyé

à la SONEGA, service spécialisé en la matière.

 

B. CONSTATS

 

La Soneca confirme la paternité des susdites armoiries dans le chef de son affilié feu

LOYOMBE et le droit de ses enfants à succéder aux droits d’auteur.

Néanmoins, elle signale que jusqu’à preuve du contraire, ces armoiries n’ayant généré aucun

droit d’auteur, est propriété de l’Etat zaïrois qui en dispose depuis 1962, en contre partie du

versement au défunt LOYOMBE de la somme de 10.000 FC mise en jeu.

Tout en reconnaissant l’organisation du concours sous son mandat, Mr Cléophas KAMITATU

n’a plus souvenance du lauréat et invite la Commission à consulter les archives en vue

d’éclairer sa religion.

 

C. PROPOSITIONS

 

Etant donné la complexité du problème, Votre Commission estime que le dossier reste ouvert.

Elle propose à la CNS de solliciter un complément d’information auprès du service des

archives de la Présidence de la République et du Ministère de l’Intérieur avant de tirer les

conclusions qui s’imposent.

 

8. AFFAIRE BADIBANGA NE MWINE c/REVERAND FRERE JOSEPH CORNET

 

A. FAITS

En 1986, Monsieur BADIBANGA NE MWINE organisa à Kinshasa et à l’intérieur du pays

une manifestation artistique pour commémorer les 60 ans de la peinture zaïroise moderne.

En 1988, le Révérend Frère Joseph CORNET lui proposa d’être co-auteur d’une publication

envisagée avec quelques amis belges sur les « 60 ans ».

Mécontent de n’avoir pas été consulté au préalable, Badibanga déclina l’offre.

En 1989, le Frère précité publia, contre toute attente et l’insu de Badibanga, aux Editions les

Editeurs d’Art associés de Mr DEMEYER un ouvrage intitulé « 60 ans de peinture au Zaïre »

sans allusion aucune à l’initiateur des manifestations qui l’ont inspiré. Ce qui enlève à

BADIBANGA ses mérites historiques et ses droits moraux.

 

B. CONSTATS

 

Votre Commission n’a pas pu entendre le Révérend Frère Corneil qui séjourne actuellement

en Europe.

Toutefois, l’analyse de l’Ouvrage en question et du manuscrit de Mr Badibanga établit le

constat suivant :

1. le titre de l’ouvrage rappelle celui de l’article publié en 1987 par Mr BADIBANGA dans la

revue ZAÏRE MAGAZINE n° 7, pages 40-44 et à Bruxelles par Scibe Edition et Editions

Euro-africaine Rue Crayer 14-1050 Bruxelles, sous le thème « 60 ans de peinture moderne ».

2. l’ouvrage du frère Corneil n’indique pas la source d’inspirations.

3. cet ouvrage a défloré le manuscrit inédit de Badibanga pourtant lu par le Frère plagiaire à

Kinshasa et à Bruxelles chez DIERICK.

4. l’ouvrage incriminé ne cite pas le manuscrit de Badibanga intitulé « prolégomènes à la

critique de l’Art Zaïrois moderne », alors que Corneil appuie certains de ses propos après la

bibliographie ayant servi à l’élaboration de ce travail.

Votre Commission conclut qu’il s’agit là d’un double plagiat, textuel et contextuel.

 

C. PROPOSITIONS

 

A la lumière du constat établi, Votre Commission propose :

 

1. le dédommagement de l’auteur BADIBANGA NE MWINE par le Révérend Corneil et es

co-auteurs de l’ouvrage « 60 ans de peinture au Zaïre », ainsi que le paiement de ses droits

d’auteur.

 

2. l’indication dans la prochaine édition de l’ouvrage, de la paternité des manifestations

commémorant les 60 ans de peintures Zaïrois moderne, ainsi que de la source textuelle du titre

de l’ouvrage en même temps que la référence au manuscrit inédit.

 

9. AFFAIRE VOL D’OBJETS D’ART AU MUSEE DE KANANGA

 

A. FAITS

Dans la déclaration de politique générale, de la Société Civile du Kasaï occidental avait

dénoncé les vols et pillages d’oeuvres d’art au Musée de Kananga dans lesquels sont impliqués

les anciens chefs de division régionale de la Culture et Mr PATRICK CLAES de nationalité

Belge.

 

B. CONSTATS

Votre Commission a procédé à l’audition de Mme SHAJE, DGA de l’Institut des Musées

Nationaux, de Mr MBOMBO MASHALA, Conservateur du Musée de Kananga, et de Mr

KABAKANGA ancien chef de Division de la Culture à Kananga.

Mr Patrick CLAES n’a pas répondu aux trois invitations lui adressées. Mais se fit représenter

d’un Directeur du Ministère de la Culture Mos ISOFA et d’un fonctionnaire du Ministère de

l’Intérieur Mr MUKIADI.

Votre Commission qui les a reçus a refusé cependant de les interroger sur les faits reprocher à

Mr Patrick CLAES.

Néanmoins, de l’audition du DGA de l’INNZ et du Conservateur du Musée de Kananga, il se

dégage les constats suivants :

 

1. En 1968, un groupe de touristes français a opéré, avec la complicité du Chef de Division de

la Culture Mr KABAKANGA SIMON, un vol de 55 objets d’art de valeur.

 

2. En 1981, Mr BALUKUNA, Chef de Division de la Culture assisté de Mr LUKUSA

MALANGA, alors responsable du Théâtre Nationale à Kananga, soustraya 12 oeuvres d’arts

vendus par la suite à Mr Patrick CLAES.

 

3. En 1991, la sentinelle KABELENGE emporta frauduleusement 2 oeuvres d’art qu’il vendit

au même Patrick CLAES, qui apparaît en définitive comme le commanditaire des vols

perpétrés au Musée de Kananga.

 

C. PROPOSITIONS

Suite aux différents vols décriés qui ont entamé le patrimoine culturel zaïrois, Votre

Commission recommande :

 

1. l’ouverture d’une enquête sur lesdits vols, afin de dégager les responsabilités et sanctionner

les coupables dans le strict respect de la loi ;

 

2. la séparation du siège de la Division Régionale de la Culture avec la Musée qui est

propriétaire du bâtiment depuis 1958 ;

 

3. le déblocage des fonds prévus pour le réaménagement du Musée de Kananga afin de le

doter d’un dispositif de sécurité efficace.

 

4. l’ouverture d’une enquête sur les activités de Mr Patrick CLAES et de deux cadres du

Ministère de la Culture et de l’Intérieur à savoir Mr MUKIADI et Mr ISOFA.

 

10) ALIMENTATION DU COMPLEXE CULTUREL « CINQUANTAIRE » DE

LUBUMBASHI PAR L’ETAT

 

A. FAITS.

Peu avant l’accession du Zaïre à l’indépendance, la société minière du Katanga offrit à la

population, à l’occasion de ses 50 ans d’existence, un grand complexe culturel dénommé

 « CINQUANTAENAIRE », et comprenant un musée, une Ecole de musique, un grand théâtre

destinés aux manifestations en plein air et aux expositions.

Comme dans ses vilaines, la IIème République détournant ce complexe de son objet initial au

profit des activités autres que la culture.

 

B. CONSTAT.

 

Votre Commission constate qu’à ce jour :

- l’école de musique est confiée à l’OZRT/SHABA.

- Le grand théâtre devenu le lieu privilégié des rencontres de l’ex Parti-Etat

abrite le siège de l’Assemblée Régionale.

- Les terrains sont vendus, notamment à Mr FORREST qui y a construit une

grande villa.

 

C. PROPOSITION.

 

Votre Commission vous propose :

 

1. la réhabilitation du complexe culturel « Cinquantenaire » par la

réaménagement du Musée, de grand théâtre et de l’école de musique.

 

2. la récupération des terrains vendus notamment à Mr FORREST, avec les

constructions y érigées.

 

3. la transformation du complexe en un centre culturel doté d’un équipement

approprié pour la diffusion de la culture.

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K
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