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Publié par Messager

 

  

ORDONNANCE-LOI 86-033 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins.

 

TITRE Ier DES DROITS D’AUTEUR

CHAPITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente ordonnance-loi.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune restriction à la jouissance du droit moral et patrimonial reconnu à l’auteur à l’alinéa premier du présent article.

Art. 2. — L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Art. 3. — La présente ordonnance-loi est applicable aux oeuvres des Zaïrois.

Elle ne s’applique aux oeuvres des étrangers, sauf réciprocité ou convention internationale, que si elles ont été publiées au Zaïre. Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée, ni à l’intégrité ni à la paternité des oeuvres publiées à l’étranger même en l’absence de réciprocité ou de convention internationale.

Art. 4. — Sans préjudice des dispositions de la loi 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle, la présente ordonnance- loi protège les droits d’auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit:

a) les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques;

b) les conférences, allocutions, plaidoiries, sermons, leçons, mémoires, commentaires et autres oeuvres de même nature tant sous forme orale que sous forme écrite ou enregistrée;

c) les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et les oeuvres théâtrales en général de même que les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée;

d) les compositions musicales avec ou sans paroles;

e) les oeuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie;

f) les journaux, revues ou autres publications de même nature;

g) les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de gravure, de lithographie;

h) les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

i) les oeuvres d’arts appliqués, qu’il s’agisse d’oeuvres artisanales ou d’oeuvres produites selon des procédés industriels;

j) les illustrations, les cartes géographiques ainsi que les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou à toute autre science;

k) les plans, croquis et maquettes d’architectes;

l) les adaptations, traductions, arrangements de musique et autres transformations à condition qu’elles aient été autorisées par l’auteur de l’oeuvre originale lorsque celle-ci n’appartient pas au patrimoine culturel commun;

m) les recueils d’oeuvres littéraires ou artistiques, tels que les encyclopédies, guides, dictionnaires et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles protégées comme telles sans préjudice des droits des auteurs surchacune des oeuvres faisant partie de ces recueils;

n) le folklore;

o) les oeuvres inspirées du folklore.

Art. 5. — Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même et doit toujours être mentionné avec le nom de l’auteur lorsque l’oeuvre est diffusée publiquement.

Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.

Art. 6. — Aux termes de la présente ordonnance-loi, on entend par:

a) oeuvre originale: oeuvre présentée sous sa forme primitive de création;

b) oeuvre dérivée: celle qui résulte de l’adaptation, de la transformation d’une oeuvre originale de manière qu’elle constitue une oeuvre autonome;

c) oeuvre individuelle: l’oeuvre dont l’auteur est une seule personne;

d) oeuvre de collaboration: oeuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques ou morales;

e) oeuvre collective: oeuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui la publie ou la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs ayant participé à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, de telle manière qu’il n’est pas possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé;

f) oeuvre pseudonyme: oeuvre signée sous un nom d’emprunt;

g) oeuvre anonyme: oeuvre dont l’identité de l’auteur n’est pas connue;

h) oeuvre inédite: oeuvre non reproduite en plusieurs exemplaires disponibles au public;

i) oeuvre posthume: oeuvre rendue publique après le décès de son auteur;

j)oeuvre composite: oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière;

k) folklore: oeuvre artistique, littéraire ou scientifique transmise de génération en génération et constituant l’un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel;

l) oeuvre inspirée du folklore: oeuvre composée d’éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel;

m) publication: mise à la disposition du public d’exemplaires d’une oeuvre;

n) représentation: communication directe de l’oeuvre au public notamment par voie de:

• récitation, exécution, représentation dramatique;

• diffusion par quelque procédé que ce soit des paroles, des sons ou des images;

• projection, transmission de l’oeuvre radiodiffusée par le moyen d’un haut-parleur et éventuellement d’un écran de radio-télévision placé dans un lieu public;

o) reproduction: fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte, notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, ainsi que par enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique; pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou projet type.

Art. 7. — Les actes officiels de l’autorité ne font naître aucun droit d’auteur. Toutes autres publications littéraires, artistiques ou scientifiques faites par les pouvoirs publics engendrent un droit d’auteur au profit de ceux-ci.

CHAPITRE II DU TITULAIRE DES DROITS D’AUTEUR

Art. 8. — Est présumé auteur de l’oeuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom ou le pseudonyme est mentionné sur l’oeuvre divulguée.

Le droit d’auteur, même portant sur une oeuvre produite dans le cadre d’un contrat de louage de service ou d’ouvrage, appartient à titre originaire à l’auteur.

L’employeur ne peut exploiter l’oeuvre de l’auteur que dans la limite spécifique de l’activité qui est habituellement la sienne.

Art. 9. — Le droit d’auteur sur une oeuvre de collaboration appartient aux coauteurs qui exercent leurs droits d’un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer.

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres  différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudiceà l’exploitation de l’oeuvre commune.

Art. 10. — Le droit d’auteur sur une oeuvre collective appartient, sauf preuve contraire, à la personne physique ou morale qui en a pris l’initiative et sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Art. 11. — Le droit d’auteur sur une oeuvre composite appartient à la personne qui l’a créée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.

Art. 12. — L’auteur d’une oeuvre pseudonyme ou anonyme jouit sur celle-ci des droits reconnus par la présente ordonnance-loi.

Toutefois, tant que l’auteur n’a pas révélé son identité, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’oeuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l’auteur et est fondé, en cette qualité, à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci.

Art. 13. — Le droit d’auteur sur traduction, adaptation, transformation ou arrangement de toute oeuvre de l’esprit appartient à son auteur, sans préjudice du droit de l’auteur de l’oeuvre originaire.

Il en est de même des auteurs d’anthologies ou recueils d’oeuvres diverses qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles nouvelles.

Art. 14. — Le droit d’auteur sur le folklore appartient à l’État qui l’exerce suivant les modalités fixées par le président de la République.

Art. 15. — Le droit d’auteur sur l’oeuvre inspirée du folklore appartient à la personne qui l’a créée.

Art. 16. — Le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique appartient en commun aux créateurs suivants:

1o l’auteur du scénario;

2o l’auteur de l’adaptation;

3o l’auteur du texte parlé;

4o l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles spécialement réalisée pour cette oeuvre;

5o le réalisateur;

6o le dessinateur principal, lorsqu’il s’agit d’un dessin animé;

7o l’auteur de l’oeuvre originaire, lorsque l’oeuvre cinématographique est tirée d’une oeuvre préexistante encore protégée.

CHAPITRE III DES PRÉROGATIVES DE L’AUTEUR ET DES LIMITATIONS QUI Y SONT RATTACHÉES

Section I  Des prérogatives de l’auteur

Art. 17. — L’auteur d’une oeuvre protégée jouit du droit exclusif de revendiquer la paternité de son oeuvre et, en particulier, d’exiger que son nom soit indiqué toutes les fois que l’oeuvre ou une partie de celle-ci est citée, communiquée ou publiée, reproduite ou transformée de quelque manière que ce soit.

Art. 18. — L’auteur jouit de même du droit exclusif de veiller à l’intégrité de son oeuvre.

Il peut, à cet effet, s’opposer à toute déformation, mutilation, modification ou, de façon générale à toute atteinte à son oeuvre.

Il peut s’opposer à ce que l’oeuvre publiée soit détruite.

Toute traduction, adaptation, transformation ou arrangement de quelque nature que ce soit, ne peut être fait que par lui-même ou avec son autorisation.

Art. 19. —L’auteur a le droit d’apporter à son oeuvre toutes les modifications qu’il estime propres à la rendre conforme à l’idéal qu’il en a. Il peut s’opposer à ce que son oeuvre soit publiée en l’état et même la détruire s’il la juge indigne et s’opposer à ce que des tiers la reconstituent.

Tout acte tendant à parfaire l’oeuvre inachevée ne peut être entrepris par des tiers qu’avec l’autorisation préalable de l’auteur et le consentement des cessionnaires s’il y en a.

Art. 20. — L’auteur a le droit d’exploiter lui-même son oeuvre ou de céder ses droits d’exploitation ainsi qu’il est dit au chapitre IV ci-dessous de manière à en tirer, s’il y a lieu, un profit pécuniaire.

Nonobstant la cession de l’oeuvre, les auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques ont un droit de participation jusqu’à concurrence de 5 % du produit de toute vente ou revente de cette oeuvre.

Art. 21. — Tout propriétaire, concessionnaire, entrepreneur de spectacles, locataire ou toute autre personne qui exploite une salle de spectacles ou un local public, une station de radiodiffusion ou de télévision où sont représentées ou exécutées des oeuvres de l’esprit d’auteurs nationaux ou étrangers est tenu de payer une redevance fixée par contrat aux titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins définis au titre II ou à leurs représentants conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi ou d’autres lois particulières.

Art. 22. — Les droits visés aux articles 17, 18 et 19 ci-dessus sont des droits moraux attachés à la personne même de l’auteur. Ils sont perpétuels, imprescriptibles et inaliénables.

Ils ne peuvent être exercés par les héritiers et autres ayants cause que dans le but de protéger la mémoire de l’auteur.

Art. 23. — Lorsqu’il s’agit d’une oeuvre plastique ou d’un portrait sur commande, par peinture, photographie ou autrement:

a) l’auteur n’a pas le droit de le reproduire ou de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne qui l’a commandée ou celui de ses ayants droit;

b) ni l’auteur, ni le propriétaire du portrait n’a le droit de le reproduire ou de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit.

Section II Des limitations aux droits d’auteur

Art. 24. — Il est licite de reproduire dans un but culturel, scientifique, didactique, de critique ou de polémique, des citations ou fragments d’oeuvres protégées, à condition d’en mentionner la source, le titre et le nom de l’auteur.

Art. 25. — En vue d’illustrer un texte, la reproduction des photographies dans les anthologies destinées à l’usage didactique et dans les oeuvres scientifiques est autorisée.

Art. 26. — Est licite, sous réserve que soient indiqués le nom de l’auteur et la source, la diffusion intégrale ou partielle par la voie de la presse ou de la radiodiffusion, à titre d’information d’actualités, des conférences et des discours destinés au public, prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles.

Toutefois, l’autorisation de l’auteur est requise si l’oeuvre doit être reproduite dans les collections séparées, complètes ou partielles ainsi que sous forme de brochure.

Art. 27. — Les leçons données dans le cadre de l’enseignement peuvent être reproduites ou résumées par ceux à qui elles s’adressent.

Cependant, elles ne peuvent pas être publiées, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite des auteurs ou de leurs ayants droit.

Art. 28. — La reproduction d’une oeuvre d’architecture par le moyen de la photographie, de la cinématographie, de la télévision ou par tout autre procédé similaire ainsi que la publication des photographies correspondantes dans les journaux, revues et manuels scolaires est licite et ne peut donner lieu au paiement des droits d’auteur.

Art. 29. — Est exempte d’autorisation de l’auteur, la reproduction dans un film ou dans une émission de télévision d’oeuvres d’arts figuratifs placés de façon permanente dans un lieu public ou dont l’inclusion dans le film ou dans l’émission n’a qu’un caractère incident par rapport au sujet principal.

Art. 30. — L’auteur d’une oeuvre d’architecture ne peut empêcher les modifications que le propriétaire a décidées d’y apporter. Toutefois, il peut s’opposer à ce que son nom soit mentionné comme auteur de la modification.

Art. 31. — Peuvent être faites sans l’autorisation préalable de l’auteur, et pour autant que l’oeuvre ait déjà été divulguée, les représentations faites gratuitement lorsqu’elles sont données dans un établissement d’enseignement, pendant les heures de cours, et ont un rapport direct avec le sujet du cours.

Art. 32. — La presse écrite ou parlée peut reproduire un article publié dans un journal ou une revue, à la condition d’en indiquer la source, le titre et le nom de l’auteur, à moins que cet article ou le périodique dans lequel il est publié ne porte la mention que la reproduction en est interdite.

Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont caractère de simples informations de presse pourront être librement utilisées.

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