DROITS PATRIMONIAUX
CHAPITRE IV DE L’EXPLOITATION DES DROITS PATRIMONIAUX
Section Ire Du transfert des droits patrimoniaux
Paragraphe Ier Dispositions générales
Art. 33. — Les attributs du droit d’auteur mentionnés à l’article 20 de la présente ordonnance-loi sont en partie ou en totalité cessibles à titre gratuit ou onéreux et transmissibles par succession.
Art. 34. — Le transfert de l’un quelconque des droits visés aux articles 20 et 21 opéré autrement que par l’effet de la loi doit être constaté par un écrit.
Art. 35. — Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire.
Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge pour lui d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice du droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Art. 36. — Tout contrat de cession doit comporter entre autres:
1) le domaine et la forme d’exploitation;
2) la durée du contrat de cession;
3) le nombre d’exécutions, de représentations, de diffusions ou le nombre d’exemplaires, s’il s’agit d’édition ou de reproduction mécanique;
4) le montant de la rémunération et le mode de paiement. La rémunération de l’auteur ne peut en aucun cas être inférieure à 10 % des recettes de la vente ou de l’exploitation de l’oeuvre;
5) des dispositions permettant d’éventuelles modifications de son contenu ou sa résiliation.
Art. 37. — La cession globale des oeuvres futures est nulle.
Paragraphe II Des dispositions particulières aux contrats d’exploitation
A. Du contrat d’édition
Art. 38. — Le contrat d’édition est la convention par laquelle, à l’exclusion du contrat «à compte d’auteur», ou du contrat dit «de compte à demi», l’auteur de l’oeuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à un éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.
Art. 39. — Le contrat d’édition doit déterminer la forme et les modes d’expression, les modalités d’exécution de l’édition, et les clauses de résiliation.
Art. 40. — Le contrat d’édition doit faire mention du minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum des droits d’auteur garantis par l’éditeur.
Art. 41. — L’éditeur ne peut, sans l’accord de l’auteur, apporter à l’oeuvre aucune modification. Il doit, sauf stipulation contraire du contrat, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom ou le pseudonyme de l’auteur.
Art. 42. — Le contrat doit prévoir au profit de l’auteur ou de ses ayants droit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation de l’oeuvre.
De plus, le contrat d’édition peut prévoir, soit à la commande, s’il s’agit d’une oeuvre de commande, soit à la date d’acceptation du manuscrit, le versement à l’auteur d’une avance sur ce droit.
Art. 43. — L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes les justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. L’auteur pourra exiger au moins une fois par an, sauf stipulation contraire, la production par l’éditeur d’un état mentionnant:
1) le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, avec indication de la date et de l’importance du tirage;
2) le nombre d’exemplaires vendus;
3) le nombre d’exemplaires en stock;
4) le nombre d’exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure;
5) le montant des redevances dues et celui des redevances déjà versées à l’auteur.
Art. 44. — L’éditeur ne peut céder à titre gratuit ou onéreux, sauf dans le cas de transfert de son fonds de commerce, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, sans avoir préalablement obtenu l’accord de l’auteur.
Art. 45. — Le contrat d’édition peut être résilié par l’éditeur lorsque l’auteur, sur une mise en demeure lui impartissant un délai de 6 mois, n’a pas mis l’éditeur en mesure de procéder à l’édition de l’oeuvre.
Art. 46. — L’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. Il doit permettre à l’éditeur de remplir ses obligations et notamment lui remettre, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition ou une forme qui permette la fabrication normale. L’objet de l’édition fourni par l’auteur reste le propriété de celui-ci.
Art. 47. — Le contrat d’édition peut être résilié par l’auteur indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents:
a) lorsque, sur une mise en demeure lui impartissant un délai de 6 mois, l’éditeur n’a pas procédé à la mise à la disposition du public des exemplaires de l’oeuvre ou, en cas d’épuisement de l’édition, n’a pas procédé à une réédition. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois;
b) lorsque l’aliénation du fonds de commerce est de nature à compromettre gravement les intérêts moraux ou matériels de l’auteur.
En cas de résiliation du contrat par suite de la non-exécution de ses clauses par l’éditeur, l’auteur conserve les avances qu’il aura reçues de l’éditeur, sans préjudice du droit à des dommages-intérêts.
Art. 48. — Le contrat d’édition prend fin indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
Art. 49. — En cas de décès de l’auteur alors que l’oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie non terminée de l’oeuvre, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.
Art. 50. — Ne constitue pas un contrat d’édition au sens de l’article 38, le contrat dit à compte d’auteur, contrat par lequel l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.
Art. 51. — Ne constitue pas un contrat d’édition au sens de l’article 38, le contrat dit de compte à demi, contrat par lequel l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’oeuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans la proportion convenue.
B. Du contrat de représentation
Art. 52. —Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit autorise un entrepreneur de spectacle à représenter ladite oeuvre aux conditions qu’ils déterminent.
Le contrat général de représentation est celui par lequel l’organisme national chargé de la protection et de la gestion des droits d’auteur, visé à l’article 11, confère à un entrepreneur de spectacles le droit de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme, aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 37.
Art. 53. — Au sens de la présente ordonnance-loi, est considéré comme entrepreneur de spectacles, toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente, représente ou fait représenter aux fins de leur réception par le public et par quelques moyens que ce soit, les oeuvres de l’esprit.
Art. 54. — L’entrepreneur de spectacles est tenu de présenter, à toute réquisition de l’autorité compétente, l’autorisation préalable de l’auteur, de ses ayants droit ou de l’organisme national chargé de la protection et de la gestion des droits d’auteur et de régler les droits d’auteur correspondants, conformément aux articles 20 et 21.
Art. 55. — Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de représentations au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.
Art. 56. — La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique dans le cadre d’un contrat de représentation, ne peut excéder trois ans; l’interruption des représentations pendant une année y met fin de plein droit, sauf convention contraire.
Art. 57. — L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et écrit de l’auteur, de ses ayants droit ou de son représentant.
L’entrepreneur de spectacles est tenu de:
1o) déclarer à l’auteur, à ses ayants droit ou à l’organisme national chargé de la protection et de la gestion des droits d’auteur, le programme exact des représentations;
2o) leur fournir un état accompagné de documents justificatifs de ses recettes;
3o) leur verser aux échéances prévues le montant des redevances dues;
4o) assurer la représentation dans des conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l’auteur.
C. Du contrat de réalisation cinématographique
Art. 58. — Le contrat de réalisation cinématographique est la convention par laquelle les auteurs des oeuvres utilisées pour cette réalisation cèdent au producteur, à des conditions déterminées, les droits d’exploitation de l’oeuvre cinématographique, sans préjudice des droits que la loi reconnaît aux auteurs des oeuvres utilisées.
Art. 59. — Le contrat de réalisation cinématographique doit déterminer la forme et les modes d’expression, les modalités d’exécution, les clauses de résiliation et le montant de la rémunération des auteurs des oeuvres utilisées.
Art. 60. — Les auteurs doivent garantir au producteur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif des droits cédés. Ils doivent permettre à ce dernier de remplir ses obligations et notamment lui remettre dans le délai prévu au contrat, l’objet de la production en une forme qui rende la réalisation possible.
Art. 61. — Si l’un des auteurs de l’oeuvre cinématographique refuse d’achever sa contribution à cette oeuvre, ou se trouve dans l’impossibilité de l’achever, par suite de cas de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.
Art. 62. —Sauf stipulation contraire, les auteurs d’une oeuvre cinématographique peuvent disposer de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre à laquelle ils ont collaboré.
Art. 63. — L’auteur ou les auteurs des oeuvres cédées peuvent résilier le contrat si la réalisation cinématographique n’est pas effectuée dans le délai prévu au contrat à compter du jour où l’auteur ou les auteurs se sont acquittés de leur obligation.
Art. 64. — En cas de résiliation du contrat par suite de la non-exécution de ces clauses par le producteur, les auteurs conservent les avances reçues de lui sans préjudice du droit à des dommages et intérêts.
Art. 65. — Le producteur de l’oeuvre cinématographique peut résilier le contrat lorsque les auteurs ne l’ont pas mis en mesure de procéder à la réalisation cinématographique, sur mise en demeure leur impartissant un délai d’un an.
Art. 66. — Le producteur s’entend de toute personne physique ou morale qui prend l’initiative de la réalisation et la responsabilité financière de l’exploitation de l’oeuvre. Le réalisateur est la personne qui assure la direction et la responsabilité artistique de la transformation en images et sons du découpage de l’oeuvre ainsi que de son montage final.
Paragraphe III Des dispositions relatives à la location, au prêt et à la reproduction à usage personnel et privé
Art. 67. — Le droit de location et de prêt au public d’exemplaires d’oeuvres sonores, graphiques et audiovisuelles ne peut être exercé que par les titulaires des droits d’auteur desdites oeuvres, à moins qu’ils aient cédé régulièrement ces droits.
Art. 68. — Quiconque produit ou introduit au Zaïre des appareils aptes à réaliser des productions et des supports destinés aux enregistrements sonores et visuels est tenu de verser une redevance à l’organisme national chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteurs. Le montant est calculé proportionnellement aux recettes provenant de la vente au détail.
Paragraphe IV Des dispositions particulières aux oeuvres photographiques
Art. 69. — Sauf preuve contraire, est considéré comme photographe celui dont le nom, la firme ou le sigle sont indiqués, selon les coutumes, sur les exemplaires de l’image ou lorsque l’image est communiquée ou représentée publiquement.
Art. 70. — L’auteur jouit, dans les limites prévues par la présente ordonnance-loi, du droit exclusif de la reproduire par imprimerie, sous forme graphique ou par tout autre procédé, ainsi que de la communiquer et représenter publiquement.
Art. 71. — Le nom du photographe doit être indiqué dans la mesure et de la manière conforme aux usages, sur tout exemplaire reproduisant l’image photographique et chaque fois que celle-ci est communiquée ou représentée publiquement.
L’image ne doit subir aucune modification qui porte atteinte à la réputation professionnelle du photographe.
Nul ne peut la communiquer ou la présenter publiquement sous une forme ou dans des circonstances qui lèsent le photographe.
Art. 72. — Lorsque le photographe a cédé un ou plusieurs exemplaires d’une image photographique ou que l’image a été éditée, les exemplaires cédés ou provenant de l’édition peuvent être présentés publiquement.
Art. 73. — Est licite, dans les comptes-rendus d’un événement d’actualité écrits, filmés ou télévisés, l’insertion d’images photographiques communiquées ou présentées au cours de l’événement.
Section II De la durée de protection des droits patrimoniaux et du domaine public
Paragraphe V De la durée de protection des droits patrimoniaux
Art. 74. — La durée de la protection accordée par la loi aux droits patrimoniaux sur les oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques s’étend à la vie de l’auteur et à cinquante années civiles qui suivent l’année de son décès.
Art. 75. — Les propriétaires d’une oeuvre posthume jouissent du droit d’exploitation cinquante années à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle où l’oeuvre est publiée, représentée, exécutée ou exposée pour la première fois. Si le droit est transmis au conjoint survivant, la protection dure toute la vie de celui-ci.
Art. 76. — La durée de la protection des oeuvres anonymes ou pseudonymes est de cinquante années à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle de la publication. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou lorsque l’auteur de l’oeuvre anonyme se fait connaître, la durée de la protection est celle prévue à l’article 75.
Art. 77. — En ce qui concerne les oeuvres photographiques, la durée de protection est de vingt-cinq années à compter de la publication.
Art. 78. — La durée de protection d’une oeuvre de collaboration s’étend à la vie de chacun des collaborateurs et cinquante années civiles qui suivent le décès du dernier survivant.
Si un collaborateur décède sans laisser de testament ni d’héritiers, ses droits s’ajoutent aux droits du ou des coauteurs.
Le droit d’exploitation existe au profit des héritiers et des ayants droit cinquante années à compter du premier janvier de l’année civile qui suit le décès du dernier survivant des collaborateurs.
Art. 79. — La protection d’une oeuvre collective dure la vie entière de la personne physique ou morale, titulaire des droits d’auteur sur cette oeuvre et cinquante années civiles qui suivent l’année de son décès ou de sa dissolution.
B. Du domaine public
Art. 80. — À l’expiration de la période de protection du droit d’exploitation, les oeuvres artistiques, littéraires et scientifiques tombent dans le domaine public.
Art. 81. — Le droit d’exploitation des oeuvres tombées dans le domaine public est administré par l’organisme national chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteurs.
La représentation ou l’exécution, la reproduction de ces oeuvres sont soumises à l’autorisation de cet organisme.
Art. 82. — L’autorisation d’exploitation des oeuvres du domaine public est subordonnée:
– au respect des droits moraux;
– à une déclaration préalable;
– au paiement d’une redevance dont le montant sera consacré à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs.
Le montant de la redevance sera égal à la moitié de celui habituellement appliqué pour les oeuvres de