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Na Annexe nabambi

 

Loi nº 72-002 ya le, 5 janvier 1972 na

Loi nº 04-024 du 12 novembre 2004

 

 Loi n° 1972-002 du 5 janvier 1972 relative à la nationalité zaïroise

 

EXPOSE DES MOTIFS

La nationalité zaïroise qui jusqu'ici était réglée par le décret-loi du 18 septembre 1965 constitue un précieux trésor pour lequel nos ancêtres ont enduré tant de sacrifices, y compris celui de leur sang.

C'est une matière tellement importante  que  notre Constitution révolutionnaire l'assimile aux lois auxquelles elle confère  le caractère organique dont l'adoption et la modification requièrent la majorité absolue des membres de l'Assemblée Nationale.

Le moment est venu de substituer au décret-loi du 18 septembre 1965 relatif à la nationalité zaïroise une loi traduisant plus fidèlement nos aspirations révolutionnaires et notre souci d'authenticité.

Aux termes de la présente loi

1)   la nationalité zaïroise peut être conférée:

-           soit par voie d'attribution

-           soit par voie d'acquisition

2)   il est interdit aux zaïrois de cumuler plusieurs nationalités;

3)   le principe de l'acquisition forcée de la nationalité zaïroise est rejeté;

4)   l'acquisition de la nationalité zaïroise a été limitée à 4 modes: la filiation, la présomption de la loi, l'option et la naturalisation.

Cette loi définit donc dans les meilleurs conditions qui est zaïrois et met fin aux intrigues et spéculations qui régnaient dans ce domaine depuis notre accession à l'indépendance.

Bien qu'une loi sur la nationalité doive toujours répondre aux objectifs fondamentaux que suit la politique de l'Etat à une époque donnée, l'acquisition de la nationalité devrait toujours être entourée par le Législateur de beaucoup de précautions et requérir de la part du postulant des conditions liées à la dignité et à l'honorabilité.

Cela justifie :

1)   la rigueur des conditions retenues pour l'acquisition de la nationalité zaïroise;

2)   certaines incapacités qui frappent ceux qui acquièrent la nationalité zaïroise par option ou par naturalisation.

C'est dans ce même ordre d'idées qu'il est exigé des zaïrois par option nés d'un père étranger et d'une mère zaïroise, ainsi que des enfants naturels nés d'une mère zaïroise - sans oublier les personnes qui possèdent la nationalité zaïroise à titre de nationalité d'origine - de porter un nom authentiquement zaïrois.

Enfin, conformément à la décision du bureau Politique, cette loi attribue aussi la nationalité zaïroise, aux originaires de  Rwanda - Urundi établis dans la province du Kivu avant le premier janvier 1950, à la suite d'une décision de l'autorité coloniale, et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

LOI

L'Assemblée Nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

DISPOSITIONS ORGANIQUES

Article 1er

Il existe une nationalité zaïroise.

Sont zaïrois au terme de l'article 5 de la Constitution à la date du 30 juin 1960, toutes les personnes dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 15 novembre 1908 et, telles que modifiées par les conventions ultérieures.

Article 2

Le Zaïrois ne peut posséder qu'une seule nationalité.

Article 3

Il existe quatre modes d'acquisition de la nationalité zaïroise; ce sont:

la filiation, la naturalisation, l'option et la présomption de la loi.

A l'exclusion du cas prévu à l'article 68, alinéa 3 de la Constitution, toute acquisition de la nationalité zaïroise par un mode autre que ceux prévus par la présente loi est nulle de plein droit.

Article 4

Au sens de la présente loi

1)   le mineur est l'individu n'ayant pas encore atteint l'âge da majorité fixé par la loi civile ;

2)   l'expression « né au Zaïre » s'entend de toute naissance survenue sur le territoire du Zaïre ou à bord d'un navire ou d'un aéronef Zaïrois.

SECTION I. ACQUISITION DE LA NATIONALITE ZAÏROISE.

1. Acquisition par l'effet de la filiation.

Article 5

Sont Zaïrois

1)   l'enfant légitime né d'un père zaïrois

2)   l'enfant naturel né d'une mère zaïroise

Article 6

L'enfant mineur non marié qui est reconnu comme enfant d'un père zaïrois par reconnaissance volontaire ou par jugement devient zaïrois à la date de la reconnaissance ou jugement.

2. Acquisition par l'effet d'une présomption de la loi.

Article 7

Est zaïrois l'enfant nouveau-né qui est trouvé au Zaïre. Toutefois, l'intéressé sera réputé n'avoir jamais été zaïrois, si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

3. Acquisition par l'effet de la naturalisation.

Article 8

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.

Article 9

Pour pouvoir obtenir la naturalisation, il faut:

1)   être majeur;

2)   avoir eu sa résidence habituelle au Zaïre pendant les quinze années qui précèdent le dépôt de la demande;

3)   être de bonne vie et mœurs et n'avoir pas été condamné à une peine privative de liberté supérieure à un an les condamnations effacées par la réhabilitation ou par l'amnistie ne sont toutefois pas prises en considération;

4)   être reconnu, d'après son état physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité;

5)   être reconnu sain d'esprit;

6)   ne s'être jamais livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de zaïrois ou préjudiciables aux Intérêts du Zaïre.

Article 10

Nul ne peut être, naturalisé Zaïrois si sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité dans le cas où il en acquiert volontairement une nouvelle.

Article 11

L'enfant mineur non marié dont le père ou la mère si elle est veuve, obtient la naturalisation devient de plein droit zaïrois en même temps que son auteur.

Toutefois, il pourra pendant les six mois qui suivront sa majorité, renoncer à la nationalité zaïroise par une déclaration faite dans la forme prévue à l'article 25, à condition d'établir qu'il possède une nationalité étrangère. La déclaration n'aura d'effet qu'à compter du jour de son enregistrement.

4. Acquisition par l'effet de l'option.

Article 12

Peut acquérir la nationalité zaïroise par l'effet de l'option:

1)   l'enfant né au Zaïre;

2)   l'enfant né à l'étranger des parents dont l'un a ou a eu la qualité de zaïrois;

3)   l'enfant adopté légalement par un zaïrois;

4)   l'enfant dont l'auteur adoptif ou l'un des auteurs adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité zaïroise;

L'option n'est recevable que si l'enfant réside au Zaïre depuis l'âge de seize ans et si sa nationalité lui retire sa nationalité dans le cas où il en acquiert volontairement une nouvelle.

L'intéressé doit faire sa déclaration dans les six mois suivant sa majorité et dans la forme prévue à l'article 25.

Le Gouvernement peut, dans les conditions déterminées à l'article 28, s'opposer à l'acquisition de la nationalité zaïroise, soit pour indignité, soit pour graves incapacités physiques ou mentales.

La déclaration n'a d'effet qu'à compter du jour de son enregistrement.

Article 13

L'enfant mineur non marié dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité zaïroise en vertu de l'article 12, devient de plein droit zaïrois en même temps que son auteur.

Toutefois, il pourra, pendant les six mois qui suivront sa majorité, renoncer à la nationalité zaïroise par une déclaration faite dans la forme prévue à l'article 25, à condition d'établir qu'il possède une nationalité étrangère. La déclaration n'aura d'effet qu'à compter du jour de son enregistrement.

Article 14

L'étrangère qui épouse un zaïrois ou dont le mari acquiert volontairement la nationalité zaïroise, si sa loi nationale lui retire sa nationalité dans le cas où elle en acquiert volontairement une nouvelle, peut acquérir la nationalité zaïroise par une déclaration faite dans les six mois qui suivent la date de son mariage ou la date à laquelle son mari a acquis volontairement la nationalité zaïroise.

La déclaration est faite dans la forme prévue à l'article 25.

Elle n'a d'effet qu'à compter du jour de son enregistrement.

5. Des originaires du Ruanda-Urundi établis dans la province du Kivu.

Article 15

Les personnes originaires du Ruanda-Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant la 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960.

6. Dispositions communes à certains modes d'acquisition.

Article 16

La filiation ne produit d'effet, en matière d'acquisition de la nationalité zaïroise, que si elle est établie conformément à la loi zaïroise.

Article 17

L'étranger, tout comme ses descendants, qui devient zaïrois par l'effet de la naturalisation ou par l'effet de l'option est soumis aux Incapacités suivantes

1)   il ne peut être investi de fonctions politiques ou de mandats électifs;

2)   il ne peut être électeur pendant un délai de 15 ans à partir de la date à laquelle il a acquis la nationalité zaïroise;

3)   il ne peut être nommé à la fonction Publique à un grade équivalent ou supérieur à celui de chef de bureau pendant un délai de 15 ans à partir de la date à laquelle il a acquis la nationalité zaïroise;

4)   il ne peut faire partie de l'armée ni de la police nationale zaïroise.

SECTION II. PERTE DE LA NATIONALITE ZAÏROISE.

1. Porte par possession ou acquisition d'une nationalité étrangère.

Article 18

L'enfant mineur non marié qui est reconnu comme enfant d'un père étranger perd la qualité de zaïrois à la date de la reconnaissance si par suite de celle-ci, il acquiert la nationalité de son père.

Article 19

Celui qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd la qualité de zaïrois à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère.

Article 20

L'enfant mineur non marié dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert volontairement une nationalité étrangère, perd la qualité de zaïrois si la nationalité de son auteur lui est acquise en vertu de la loi étrangère.

Article 21

La femme zaïroise qui épouse un étranger ou dont le mari acquiert volontairement une nationalité étrangère perd, la qualité de zaïroise si la nationalité de son mari lui est acquise en vertu de la loi étrangère.

Toutefois, elle pourra conserver la nationalité zaïroise par une déclaration faite dans les six mois suivant la date de son mariage ou la date à laquelle son mari a acquis volontairement la nationalité étrangère. La déclaration sera faite dans la forme prévue à l'article 25.

La déclaration sera accompagnée d'un certificat attestant sa demande de renonciation à sa nationalité obtenue de par le fait de son mariage. Cette demande sera dûment constatée par un certificat délivré par le Ministre de la Justice.

2. Pente par déchéance.

Article 22

Celui qui a acquis la nationalité zaïroise par l'effet de la naturalisation ou par l'effet de l'option est, par ordonnance du Président de la République, déchu de la nationalité zaïroise :

1)   s'il a été condamné pour une infraction contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat;

2)   s'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de zaïrois ou préjudiciables aux Intérêts du Zaïre.

SECTION III. RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE ZAÏROISE.

Article 23

L'individu majeur qui a été zaïrois par l'effet de la filiation, s'il réside habituellement au Zaïre depuis au moins deux ans et si sa loi nationale lui retire sa nationalité dans le cas où il en acquiert volontairement une nouvelle, peut recouvrer la nationalité zaïroise pair une déclaration faite dans la forme prévue à l'article 25.

La Gouvernement peut, dans les conditions déterminées à l'article 28, s'opposer au recouvrement de la nationalité zaïroise soit pour indignité, soit pour grave incapacité physique ou mentale.

La déclaration n'a d'effet qu'à compter du jour de son enregistrement.

Article 24

L'enfant mineur non marié dont le père ou la mère si elle est veuve, recouvre volontairement la nationalité zaïroise devient de plein droit zaïrois en même temps que son auteur.

Toutefois, Il pourra, pendant les six mois qui suivront sa majorité, renoncer à la nationalité zaïroise par une déclaration faite dans la forme prévue à l'article 25, à condition d'établir qu'il possède une nationalité étrangère. La déclaration n'a d'effet qu'à compter du jour de son enregistrement.

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