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Publié par Messager

SECTION IV. PROCEDURE

1. Procédure relative aux déclarations de nationalité.

Article 25

Toute déclaration en vue d'acquérir la nationalité zaïroise, d'y renoncer, de la conserver dans les cas prévus par la présente loi, doit satisfaire notamment aux conditions suivantes :

1)   être dressée en double exemplaire;

2)   comporter élection de domicile de la part de l'intéressé;

3)   comporter la signature légalisée de l'intéressé;

4)   être accompagnée des documents qui seront déterminés par arrêté du ministre de la Justice;

5)   être adressée par lettre recommandée au ministre de la Justice à Kinshasa avec demande d'avis de réception.

Article 26

Toute déclaration établie conformément à l'article 25 doit, sous réserve des dispositions des articles 27 et 28 ci-après, être enregistrée au ministère de la Justice.

Article 27

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions  requises par la loi, le ministère de la Justice doit refuser d'enregistrer la déclaration. La décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de la déclaration.

Le déclarant peut se pourvoir, par voie de requête, devant la Cour d'appel du lieu de sa résidence. Le recours doit, sous peine de déchéance, être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision au déclarant.

La Cour d'appel décide, après avis du Ministère Public, l'intéressé entendu ou appelé, de la validité ou de la nullité de la déclaration. Sa décision est notifiée à l'intéressé et au ministre de la Justice par les soins du greffier.

Article 28

Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément à l'article 12, alinéa 2, ou l'article 23, alinéa 2, de la présente foi, à l'acquisition ou au recouvrement de la nationalité zaïroise, Il y est statué par ordonnance du président de la République.

L'ordonnance d'opposition doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle la déclaration a été reçue ou, si la régularité de celle-ci a été constatée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire a été notifiée au ministre de la Justice.

Article 29

Lorsque la déclaration est enregistrée, mention en est portée sur chacun des deux exemplaires. Le premier est adressé au déclarant, l'autre est conservé au ministère de la Justice.

2. Procédure relative à la naturalisation.

Article 30

Toute demande de naturalisation doit satisfaire aux conditions suivantes:

1)   comporter élection de domicile de la part de l'intéressé;

2)   comporter la signature légalisée de l'intéressé;

3)   être accompagnée des documents qui seront déterminés par arrêté du ministre de la Justice;

4)   être adressée par lettre recommandée au ministre de la Justice avec demande d'avis de réception.

Article 31

Dans les six mois suivant la réception de la demande, le ministre de la Justice fait procéder à une enquête sur l'honorabilité du requérant.

L'enquête terminée, la demande et toutes les pièces de l'instruction sont transmises à l'Assemblée Nationale.

Article 32

L'acte de naturalisation voté par l'Assemblée Nationale et promulgué par le Président de la République est notifié à l'intéressé par les soins du ministre de la Justice.

Dans les deux mois de la notification, l'intéressé doit requérir l'enregistrement de l'acte au ministère de la Justice.

L'acte prend effet à la date de l'enregistrement. Il est publié par extrait au Journal Officiel avec la mention de l'enregistrement.

3. Procédure relative à la déchéance.

Article 33

Lorsque le ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité zaïroise à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 22, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à sa résidence; à défaut de résidence connue, la mesure envisagée est publiée au Journal Officiel.

L'intéressé aura la faculté, dans le délai d'un mois à dater de la notification faite à personne ou à résidence, ou dans le délai de trois mois à dater de l'insertion au Journal Officiel, d'adresser au ministre de la Justice les pièces et mémoires.

Article 34

L'ordonnance de la déchéance est enregistrée au ministère de la Justice et prend effet à la date de l'enregistrement.

Elle est notifiée à l'intéressé par les soins du ministre de la Justice et publiée par extrait au Journal Officiel avec la mention de l'enregistrement.

SECTION V. PREUVE DE LA NATIONALITE.

Article 35

La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe dans les conditions du droit commun au demandeur.

Toutefois, cette charge incombe à celui, qui conteste la qualité de zaïrois à un individu titulaire d'un certificat de nationalité zaïroise délivré conformément aux articles 41, et 42 de la présente loi.

Article 36

La preuve d'une déclaration tendant à acquérir la nationalité zaïroise, à y renoncer, à la conserver ou à la recouvrer, résulte de la production d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été établie et enregistrée.

Article 37

La preuve d'un acte de naturalisation ou d'une ordonnance de déchéance résulte de la production d'un exemplaire du Journal Officiel dans lequel l'acte ou le décret a été publié.

Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence et l'enregistrement de l'acte ou de l'ordonnance et délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

Article 38

Lorsque la nationalité zaïroise ne résulte pas d'une déclaration ou d'une naturalisation, la preuve ne peut en être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Néanmoins, la preuve peut, à défaut de preuve directe, résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Article 39

Lorsque la nationalité zaïroise se perd autrement que par déchéance, la preuve de sa perte ne peut être faite qu'en établissant l'existence des faits et des actes qui l'ont entraînée.

Article 40

En dehors des cas de perte de la nationalité zaïroise, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous moyens.

Article 41

Le ministre de la Justice a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité zaïroise à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité.

Article 42

La certificat de nationalité indique, en se référant à la Constitution ou à la présente loi, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de zaïrois, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

SECTION VI. DISPOSITIONS FISCALES

Article 43

L'enregistrement d'une déclaration d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité zaïroise est subordonné au paiement d'un droit de 100 zaïres.

Le droit est réduit à 50 Zaïres lorsqu'il s'agit d'une déclaration d'acquisition faite en vertu de l'article 14.

Article 44

L'enregistrement d'un acte de naturalisation est subordonné au paiement d'un droit de 75 zaïres.

Article 45

La délivrance d'un certificat de nationalité est subordonnée au paiement d'un droit de 50 K.

SECTION VII. DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Article 46

L'enfant naturel né d'une mère zaïroise ainsi que le zaïrois par option né d'un père étranger et d'une mère zaïroise doivent obligatoirement porter le nom de leur mère.

Les zaïrois d'origine, qui à l'occasion de leur immatriculation ou pour toute autre raison auraient pris un nom à résonance étrangère, doivent reprendre leur nom zaïrois.

SECTION VIII. DISPOSITIONS FINALES.

Article 47

L'ordonnance loi n° 71-020 du 26 mars 1971 est nulle et non avenue.

Toutes les dispositions législatives antérieures contraires à la présente loi sont annulées.

Article 48

Est abrogé le décret-loi du 18 septembre 1965 sur la nationalité.

Article 49

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

La Présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat

 

Fait à Kinshasa, le 5 janvier 1972.

 

J.D. MOBUTU,

Général de Corps d'Armée

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