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Publié par Messager

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

LOI N° 04/024 DU 12 NOVEMBRE 2004 RELATIVE A LA NATIONALITE CONGOLAISE

 

Exposé des motifs 

La présente Loi a pour but de répondre d'une part aux prescrits de l'article 14, alinéa 3 de la Constitution de la transition et d'autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais contre la législation congolaise en matière de nationalité, spécialement l'Ordonnance-loi n° 71-002 du 28 mars 1971, la Loi n° 72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le Décret-loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la Loi n° 81­-002 du 29 juin 1981. 

Ainsi, soucieux de l'émergence d'un Etat moderne en République Démocratique du Congo où la collectivité des citoyens demeure un facteur d'inclusion à l'intérieur du pays et animés de la ferme volonté de trouver un règlement politique aux crises multiformes qui frappent de plein fouet l'Etat congolais, les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais ont adopté la résolution n° DIC/CPR/03, l'Accord Global et Inclusif ainsi que la Constitution de la transition, aux termes desquels ils ont décidé de mettre fin à la fracture sociale créée par la question de la nationalité, afin d'établir la coexistence pacifique de toutes les couches sociales sur l'ensemble du territoire national. 

C'est dans cette perspective heureuse que la présente Loi entend intégrer dans ses différentes articulations des normes modernes du droit de la nationalité et des conventions internationales, plus particulièrement la convention sur la réduction des cas d'apatridie, en vue d'éviter le retour de certaines situations qui se sont développées à la faveur des textes légaux dénoncés lors des assises du Dialogue Inter-Congolais. 

En vue de répondre aux impératifs de la modernité et des conventions internationales, la Loi fixe les options fondamentales arrêtées lors desdites assises sur la problématique de la nationalité congolaise et institue deux statuts juridiques distincts en matière de nationalité congolaise, à savoir:

-          la nationalité congolaise d'origine;

-          la nationalité congolaise d'acquisition. 

1. Des options fondamentales sur la nationalité congolaise

 

Il résulte de la résolution n° DIC/CPR/03 du Dialogue Inter-Congolais relative à la problématique de la nationalité au regard de la réconciliation nationale, de l'Accord Global et Inclusif ainsi que de la Constitution de la Transition, spécialement son article 14 que: 

1.        la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité; 

2.        tous les groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la Loi en tant que citoyens; 

3.        une Loi organique fixe les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. 

S'agissant du principe de deux statuts juridiques en matière de nationalité congolaise, la présente Loi, qui se fonde sur l'idée-force de doter la République Démocratique du Congo d'une législation relative à la nationalité qui soit conforme aux normes internationales en matière de nationalité et de nature à répondre aux exigences de la modernité, entend consacrer la nationalité congolaise d'origine et la nationalité congolaise par acquisition. 

2. De la nationalité congolaise d'origine 

La nationalité congolaise d'origine est reconnue dès la naissance à l'enfant en considération de deux éléments de rattachement de l'individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l'égard d'un ou de deux parents congolais (jus sanguinis), son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance (jus sanguinis et jus soli) ou sa naissance en République Démocratique du Congo (jus soli). 

Ainsi, a la nationalité congolaise d'origine aux termes de la présente Loi: 

1.        l'enfant dont l'un des parents-le père ou la mère- est congolais; 

2.        tout individu appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo); 

3.        l'enfant nouveau-né trouvé sur le territoire de la République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus; 

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la Loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci. 

4.        l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents ayant le statut d'apatrides ou des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'Etat d'origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle. 

 

3. De l'acquisition de la nationalité congolaise 

L'acquisition de la nationalité congolaise se distingue de la reconnaissance de la nationalité congolaise d'origine par le fait que l'intéressé a, jusqu'au moment où il acquiert la nationalité congolaise, la qualité d'étranger. 

En effet, dans le souci bien compris de répondre aux impératifs des conventions internationales aussi bien que de conjurer les frustrations dont ont fait l'objet certaines couches de la population nationale. La présente Loi préconise cinq modes d'acquisition de la nationalité congolaise, à savoir: 

1.        l'acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naturalisation; 

2.        l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'option ; 

3.        l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption ; 

4.        l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet du mariage; 

5.        l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo. 

Par ailleurs, la présente Loi fixe non seulement les conditions d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise, mais aussi les effets y afférents et les procédures relatives à la déclaration de nationalité, à la naturalisation et à la déchéance ainsi que les moyens de preuve subséquents. 

Le Décret accordant la nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation et du mariage ne peut être signé qu'après avis conforme de l'Assemblée Nationale. 

4. De la perte, de la déchéance et du recouvrement de la nationalité congolaise 

La présente Loi fixe le cas de perte de la nationalité congolaise, à savoir l'acquisition de la nationalité étrangère par toute personne de nationalité congolaise. 

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la déchéance de la nationalité congolaise est prononcée par le Gouvernement, après avis conforme de l'Assemblée Nationale, lorsqu'un étranger qui a acquis la nationalité congolaise a frauduleusement gardé sa nationalité d'origine; s'il a acquis la nationalité congolaise par fraude ou s'il s'est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise. 

La Loi laisse l'ouverture à toute personne qui possédait à la fois la nationalité congolaise avec une autre nationalité de se déclarer dès l'entrée en vigueur de la présente Loi afin d'opter pour l'une d'elles, car la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre. 

Enfin, la présente Loi n'entrera en vigueur qu'à la date de sa publication dans le Journal Officiel afin de donner aux congolais et à tous ceux qui sont intéressés de prendre connaissance du contenu de la présente Loi et d'agir en connaissance de cause. 

Comme on peut le constater, les innovations apportées par la présente Loi organique relative à la nationalité marque la ferme volonté des fils et des filles de la République Démocratique du Congo de rompre définitivement avec la vision surannée d'une nationalité qui, dans sa mise en œuvre, empêche l'Etat de se mettre non seulement sur la voie du développement, mais aussi au diapason des nations modernes. 

S'agissant enfin de la question de double nationalité, il importe de bien noter que, selon le vœu exprimé par les délégués au Dialogue Inter-Congolais aux termes de la résolution n° DIC/CPR/O3, cette question est renvoyée à l'examen de la prochaine législature. 

L'Assemblée Nationale a adopté,

La Cour Suprême de Justice a statué,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

 

 Chapitre 1er: Des dispositions générales.

Article 1er : 

La nationalité congolaise est une et exclusive. 

Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. 

Elle est soit d'origine, soit acquise par l'effet de la naturalisation, de l'option, de l'adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo. 

Article 2 : 

La nationalité congolaise est reconnue, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par la présente Loi, sous réserve de l'application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en matière de nationalité. 

Article 3 : 

La reconnaissance, l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité congolaise, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir. 

Article 4 : 

Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la Loi en tant que citoyens. 

A ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations. 

Article 5 : 

Au sens de la présente Loi, on entend par: 

1.        «mineur»: l'individu n'ayant pas encore atteint l'âge de la majorité civile tel que fixé par la Loi; 

2.        « enfant né en République Démocratique du Congo»: l'enfant dont la naissance est survenue sur le territoire de la République Démocratique du Congo ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais; 

3.        « enfant nouveau-né trouvé en République Démocratique du Congo»: tout enfant nouveau-né issu de parents inconnus et trouvé sur le territoire de la République Démocratique du Congo ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais; 

4.        «apatride»: toute personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par l'application de sa législation; 

5.        «citoyen»: personne dont la jouissance de tous les droits civils et politiques, notamment le droit d'élire et d'être élu la différencie d'un étranger ou un membre d'un Etat, considéré du point de vue de ses devoirs envers la patrie et de ses droits politiques.

 

Chapitre 2 : De la nationalité congolaise d'origine 

Section 1 : Des Congolais par appartenance

 Article 6 : 

Est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance. 

Section 2 : Des Congolais par filiation 

Article 7 : 

Est Congolais dès la naissance, l'enfant dont l'un des parents- le père ou la mère- est Congolais. 

La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité conformément à la législation congolaise. 

Section 3 : Des Congolais par présomption de la Loi 

Article 8 : 

Est Congolais par présomption de la Loi, l'enfant nouveau-né trouvé en République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus. 

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été Congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la Loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci. 

Article 9 : 

Est également congolais par présomption de la Loi: 

1.        l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents ayant le statut d'apatride; 

2.        l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'Etat d'origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle. 

Chapitre 3 : De la nationalité congolaise d'acquisition 

Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité congolaise 

Article 10 : 

La nationalité congolaise s'acquiert par l'effet de la naturalisation, de l'option, de l'adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo. 

Paragraphe 1 : De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation 

Article 11 :  

Sans préjudice des dispositions des articles 22 et 34 de la présente Loi, la nationalité Congolaise peut être conférée par naturalisation, après avis conforme de l'Assemblée Nationale, à tout étranger qui a rendu d'éminents services à la République Démocratique du Congo, ou à celui dont la naturalisation présente pour la République Démocratique du Congo un intérêt réel à impact visible. 

Article 12 : 

Le Décret accordant la naturalisation est délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux. 

Le Président de la République signe ce Décret après avis conforme de l'Assemblée Nationale. 

Le requérant qui aura obtenu la naturalisation par Décret, sera admis à jouir de la qualité de citoyen congolais, mais seulement à partir du moment où il aura prêté serment, devant la Cour d'appel de sa résidence, d'être fidèle à la République Démocratique du Congo, de respecter ses lois, de n'invoquer dans ce territoire la protection d'un autre Etat, de ne jamais porter des armes contre lui et ses citoyens en faveur d'une autre puissance et de ne jamais contrecarrer ses intérêts. 

Paragraphe 2 : De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'option 

Article 13 :

 

Peut acquérir la nationalité congolaise par l'effet de l'option: 

1.        l'enfant né en République Démocratique du Congo ou à l'étranger de parents dont l'un a eu la nationalité congolaise; 

2.        l'enfant adopté légalement par un Congolais; 

3.        l'enfant dont l'un des parents adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité congolaise. 

Article 14 : 

L'enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère a obtenu la nationalité congolaise par l'effet de l'option acquiert de plein droit la nationalité congolaise en même temps que son parent. 

L'enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère est inconnu, acquiert la nationalité congolaise conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente Loi.

 

Article 15 : 

L'option n'est recevable que si l'impétrant: 

1.        réside en République Démocratique du Congo depuis au moins 5 ans; 

2.        parle une des langues congolaises; 

3.        dépose une déclaration d'engagement à la renonciation à toute autre nationalité.

 

Article 16 : 

La déclaration d'option doit être faite dans les six mois qui suivent la majorité civile conformément aux dispositions de l'article 34 de la présente Loi. 

Elle prend effet au jour de son enregistrement. 

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la présente Loi, le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition par un étranger de la nationalité par voie d'option pour indignité de l'impétrant.

 

Paragraphe 3 : De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption 

Article 17 : 

Peut acquérir la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption: 

1.        l'enfant mineur légalement adopté par un congolais; 

2.        l'enfant mineur dont le parent adoptif est devenu congolais; 

3.        l'enfant mineur dont le parent adoptif a recouvré volontairement la nationalité congolaise. 

Toutefois, l'enfant légalement adopté pourra, pendant les six mois qui suivent sa majorité, renoncer à sa nationalité congolaise conformément aux dispositions de la présente Loi, à condition d'établir qu'il a acquis une nationalité étrangère. 

La déclaration de la renonciation prend effet au jour de son enregistrement.

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