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Publié par Messager

 

Chapitre 4 : De la perte, de la déchéance et du recouvrement de la nationalité congolaise 

Section 1 : De la perte de la nationalité congolaise 

Article 26 : 

Toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise en vertu des dispositions de l'article 1er de la présente Loi. 

Section 2 : De la déchéance de la nationalité congolaise

Article 27 : 

Sans préjudice des dispositions de l'article 29 de la présente Loi, le Gouvernement prononce, dans un délai d'un an, à compter de la découverte de la faute, la déchéance de la nationalité si l'impétrant l'a obtenue en violation des dispositions de l'article 22. 

Par cette déchéance, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité congolaise. 

Article 28 : 

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la présente Loi, la déchéance est encourue : 

-          si l'étranger qui a bénéficié de la nationalité d'acquisition a toutefois conservé sa nationalité d'origine; 

-          s'il a acquis la nationalité congolaise par fraude, par déclaration erronée ou mensongère, par dol, ou sur présentation d'une fausse pièce contenant une assertion mensongère ou erronée; 

-          s'il s'est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise. 

Article 29 : 

Le Gouvernement est tenu de prononcer par Décret délibéré en Conseil des Ministres la déchéance de la nationalité congolaise de la personne incriminée. 

Toutefois, ce Décret ne peut être pris qu'après avis conforme de l'Assemblée Nationale. 

Le Décret est notifié au concerné par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Il peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Président de la République et, le cas échéant, d'un recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice. 

Section 3 : Du recouvrement de la nationalité congolaise 

Article 30 : 

Le recouvrement de la nationalité congolaise de la personne qui établit avoir possédé la nationalité congolaise résulte d'un Décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles 31 et 32 de la présente Loi. 

Le recouvrement de la nationalité congolaise par Décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants mineurs du bénéficiaire. 

Article 31 : 

Le recouvrement par Décret concerne la personne qui a eu la nationalité congolaise par acquisition. Il peut être obtenu à tout âge de la majorité civile. I1 est soumis aux conditions et procédures d'acquisition de la nationalité congolaise. 

Article 32 : 

Tout congolais d'origine, qui a perdu sa nationalité, peut la recouvrer par déclaration faite conformément aux dispositions de l'article 34.

Il doit avoir conservé ou acquis avec la République Démocratique du Congo des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial. 

La déclaration n'a d'effet qu'à compter du jour de son enregistrement. 

Article 33 : 

Le Gouvernement peut s'opposer au recouvrement de la nationalité congolaise de l'impétrant pour indignité. 

Chapitre 5 : Des procédures 

Section 1 : De la procédure relative à la déclaration de la nationalité congolaise 

Article 34 : 

Toute déclaration en vue d'acquérir la nationalité congolaise, d'y renoncer ou de la recouvrer dans les cas prévus par la présente Loi doit satisfaire aux conditions suivantes: 

1.        être présentée en double exemplaire; 

2.        comporter élection de domicile en République Démocratique du Congo de la part de l'intéressé; 

3.        comporter la signature légalisée de l'impétrant; 

4.        être accompagnée des documents qui sont déterminés Arrêté du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des Ministres: 

5.        être adressée au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises. 

Article 35 : 

Sans préjudice des dispositions de l'article 34 de la présente Loi, toute déclaration doit, à peine de nullité, être reçue et enregistrée par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.

Toutefois, toute déclaration faite en violation des dispositions de l'article 22 ne peut être enregistrée. La décision de refus d'enregistrement est notifiée au déclarant dans le délai de six mois, à dater de la réception de la déclaration.

Ce refus peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, et le cas échéant, d'un recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice. 

Article 36 : 

En cas de violation des dispositions des articles 22 et 34 de la présente Loi par l'impétrant, le Gouvernement rejette par Décret la demande d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité congolaise.

La décision de rejet est, endéans 3 mois à dater de la réception de la déclaration visant l'acquisition ou le recouvrement de la nationalité, notifiée à l'impétrant par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.

La décision de rejet peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Président de la République, et le cas échéant, d'un recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice.

 

Section 2 : De la procédure relative à la naturalisation 

Article 37: 

Toute demande de naturalisation doit satisfaire aux conditions suivantes: 

1.        comporter élection de domicile en République Démocratique du Congo; 

2.        avoir la signature légalisée de l'intéressé; 

3.        être accompagnée des documents déterminés par arrêté du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des Ministres; 

4.        être adressée au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises. 

Article 38 :  

Dans les 6 mois de la réception de la demande de naturalisation, il est procédé par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à une enquête sur l'honorabilité du requérant et à une publicité de cette demande. 

A l'issue de l'enquête, la demande de naturalisation, toutes les pièces de l'instruction ainsi que le projet de Décret portant naturalisation sont soumis aux délibérations du Conseil des Ministres. 

Après délibérations au Conseil des Ministres, le Gouvernement dépose à l'Assemblée Nationale pour avis conforme le dossier complet de la demande de naturalisation ainsi que les délibérations du Conseil des Ministres. 

Article 39 :  

Le Décret de naturalisation est notifié à l'intéressé par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.  

Il prend effet à la date de son enregistrement et il est publié au Journal Officiel, avec mention de l'enregistrement.  

Section 3 : De la procédure relative à la déchéance 

Article 40 : 

Lorsque le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est saisi d'un cas susceptible de poursuite en déchéance de la nationalité congolaise à l'encontre d'un individu, il notifie la mesure envisagée au concerné ou à sa résidence, à défaut de résidence connue, la mesure préconisée est publiée au Journal Officiel.  

Le concerné a la faculté d'adresser des pièces et mémoires au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux dans le délai d'un mois à dater de la notification faite à personne ou à résidence ou dans un délai de 3 mois à dater de l'insertion au Journal Officiel. 

Article 41:  

Le Décret prononçant la déchéance est enregistré par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.

Il est notifié au concerné par les mêmes soins et publié au Journal Officiel avec mention de l'enregistrement. 

Chapitre 6 : De la preuve de la nationalité  

Section 1 : Des dispositions communes  

Article 42 :  

La preuve de la nationalité congolaise d'origine ou d'acquisition s'établit en produisant un certificat de nationalité régulièrement délivré par le Ministre ayant la nationalité dans ses attributions. 

Le certificat comporte les mentions et références prescrites par le Décret portant mesures d'exécution de la présente Loi, notamment les références précises du registre d'enregistrement, la date, la nature de l'acte en vertu duquel l'intéressé a la nationalité congolaise ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. 

Le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve du contraire. 

Article 43 :  

Le certificat de nationalité ne peut légalement être retiré que s'il a été obtenu par fraude. Toutefois, si l'administration conteste la nationalité congolaise du bénéficiaire, c'est à elle de prouver que l'intéressé n'a pas cette nationalité.  

Article 44 :  

La preuve d'une déclaration tendant à obtenir la nationalité congolaise, à y renoncer ou à la recouvrer, résulte de la production d'une attestation délivrée par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à la demande de tout requérant. Cette attestation constate que la déclaration a été établie et enregistrée.

 

Section 2 : De la preuve de la qualité d'étranger  

Article 45 : 

Hormis les cas de perte de la nationalité congolaise, la preuve de la qualité d'étranger doit uniquement être faite par des documents probants. 

Article 46 :  

Lorsque la nationalité congolaise se perd autrement que par déchéance, la preuve en est faite en établissant l'existence des faits et actes qui ont provoqué la perte. 

Chapitre 7 : De l'autorité compétente pour délivrer le certificat de nationalité 

Article 47 :  

Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est l'autorité: compétente pour délivrer le certificat de nationalité. 

Chapitre 8 : Des dispositions fiscales 

Article 48 :  

L'enregistrement et la délivrance d'un certificat relatif aux différents actes prévus dans la présente Loi sont subordonnés à la perception d'un droit dont le montant est fixé par arrêté interministériel des Ministres de la Justice et Garde des Sceaux et des Finances délibéré en Conseil des Ministres. 

Chapitre 9 : Des dispositions particulières et transitoires 

Article 49 : 

Tout étranger ayant acquis la nationalité congolaise est tenu de conserver et d'entretenir des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial avec la République Démocratique du Congo. 

Article 50 : 

Les demandes de naturalisation régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de la présente Loi demeurent valables. 

Article 51 : 

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26 ci-dessus, tout Congolais qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, possède à la fois la nationalité congolaise et celle d'un Etat étranger doit se déclarer et opter pour l'une de ces deux nationalités. 

Au cas où il opte pour la nationalité congolaise, il doit dans le délai de 3 mois se conformer aux dispositions de l'article 34 de la présente Loi. 

Chapitre 10: Des dispositions abrogatoires et finales 

Article 52 : 

Toutes les dispositions antérieures relatives à la nationalité, notamment, le Décret-loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la Loi n° 81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité congolaise sont abrogées. 

Article 53 : 

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal, Officiel. 

Fait à Kinshasa, le 12 novembre 2004.

 

Joseph Kabila

 

Général Major

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