Ordonnances portant organisation et fonctionnement du Conseil National de Sécurité
Ba Ndeko,
Na cadre ya masolo matali Conseil National de Sécurité (C.N.S.) mpe na Conseiller spécial du Chef de l’Etat en matière de sécurité, to appuyer ba commentaires na biso na ba instruments juridiques iye :
-Ordonnance n°87-032 du 22 janvier 1987 portant règlement intérieur du Conseil National de Sécurité ;
-Ordonnance n°89-007 du 16 janvier 1989 modifiant et complétant l'Ordonnance n°86-306 du 24 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de Sécurité ;
-Ordonnance n°96-031 du 10 mai 1996 fixant les structures du service du conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité.
Patriotiquement,
Emmanuel Kandolo
Ordonnance n°87-032 du 22 janvier 1987 portant règlement intérieur du Conseil National de Sécurité
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.
Sans préjudice des missions lui dévolues en vertu de l'article 2 de l'Ordonnance n°86-306 du 24 novembre 1986, le Conseil National de Sécurité veille spécialement, sous l'autorité du Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, à la centralisation et à l'exploitation efficiente des documents et renseignements émanant des différents services spécialisés ad hoc, en l'occurrence : l'Agence Nationale de Documentation, le Service d'Action et de Renseignements Militaires, la Garde Civile, l'Agence Nationale d'Immigration.
Le Conseil National de Sécurité veille également à la centralisation et à l'exploitation, à l'intention du Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, des informations relatives à la sécurité du pays et émanant des départements et services publics membres du Conseil National de Sécurité ainsi que d'autres services de l'État à vocation de renseignements.
Dans ce cadre, le Conseiller spécial est chargé d'harmoniser les rapports entre les différents services de sécurité et de veiller à leur bonne marche.
TITRE DEUXIEME : DE LA COLLECTE ET DE LA TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS
Article 2.
Les différents services de sécurité et de renseignements sont tenus de faire parvenir leurs rapports quotidiens au Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République président, soit directement, soit par le canal du Conseiller spécial du Président de la République en matière de sécurité, selon les circonstances.
Toutefois, les éléments de ces rapports sont portés à la connaissance du Conseiller spécial, en vue, soit du suivi, soit de l'application des instructions éventuelles du Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République dans le domaine de la sécurité, soit à des fonds d'archives du Conseil National de Sécurité.
Article 3.
En vue de permettre une concertation utile, les différents services de sécurité et de renseignements membres du Conseil National de Sécurité prennent toutes les dispositions afin de garantir, entre eux comme avec le Conseiller spécial du Président de la République en matière de sécurité, la circulation des informations touchant à la sécurité du pays.
Toute correspondance destinée au Conseil National de Sécurité sera transmise, moyennant accusé de réception, par le canal du Cabinet du Conseiller spécial du Président de la République en matière de sécurité.
Article 4.
Les décisions ou considérations du Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, sur les questions de sécurité sont portées à la connaissance des services de sécurité et de renseignements, soit directement, soit par le canal du Conseiller spécial du Président de la République en matière de sécurité.
Article 5.
Dans le cadre de l'exercice des missions lui dévolues en vertu de l'article 6 de l'Ordonnance n°86-306 du 24 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de Sécurité, le Conseiller spécial du Président de la République en matière de sécurité a, conformément à l'article 8 de la même Ordonnance, libre accès à toute documentation, rapport, information ou renseignement ayant trait aux questions de sécurité.
TITRE TROISIEME : DES REUNIONS ET DES DELIBERATIONS DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE
Article 6.
Le Conseil National de Sécurité se réunit, autant de fois que de besoin, sous la Présidence du Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.
En cas d'absence ou d'empêchement du Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, la présidence des réunions est assurée par le Conseiller spécial.
En cas d'absence ou d'empêchement concomitamment du Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, et du Conseiller spécial, la présidence des réunions est assurée par celui des membres du Conseil National de Sécurité qui vient en ordre utile de préséance suivant l'acte de nomination.
Article 7.
Lorsqu'il se réunit, le Conseil National de Sécurité délibère sur tous les problèmes intéressant la sécurité intérieure et extérieure soumis à son examen et prend toutes les mesures qu'il estime propres à garantir cette sécurité.
Article 8.
Les délibérations des réunions du Conseil National de Sécurité sont secrètes et sont consignées dans des procès-verbaux dressés par les soins du Conseiller spécial.
Article 9.
Les délibérations du Conseil National de Sécurité ne deviennent exécutoires que par décisions du Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, et notifiées à tous les membres, directement ou par les soins du Conseiller spécial.
Article 10.
A chaque réunion, le Conseiller spécial fait, à l'intention de tous les membres du Conseil, un bref compte rendu des questions débattues au cours des réunions précédentes, de manière à permettre au Conseil d'apprécier le niveau d'exécution des mesures envisagées ou les décisions prises.
De même, sauf cas d'extrême urgence, le Conseiller spécial est tenu d'informer les membres du Conseil National de Sécurité des points inscrits à l'ordre du jour de la prochaine réunion, au moins 48 heures avant la tenue de celle-ci.
Article 11.
La participation aux réunions du Conseil National de Sécurité est obligatoire pour tous ses membres.
En cas d'absence ou d'empêchement à une réunion, tout membre est tenu d'informer aussitôt le Conseiller spécial et de lui fournir ses justifications. Le Conseiller spécial fait état de ces justifications à l'intention du Conseil à sa plus proche réunion.
Article 12.
Le Conseil National de Sécurité peut convoquer, pour audition, toute personne susceptible de lui apporter des éléments utiles à l'accomplissement de sa tâche.
La convocation doit être signée par le Conseiller spécial ou, par délégation de pouvoirs, par son chef de Cabinet ou un chef de Département de l'administration du Conseil National de Sécurité désigné à cet effet.
Article 13.
Lorsque les circonstances le requièrent, le Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, peut constituer un comité de crise dont il détermine la composition, les missions, la fréquence des réunions ainsi que la durée.
Article 14.
En dehors des réunions du Conseil National de Sécurité, il peut être organisé, à tout moment, des concertations regroupant spécialement certains services de sécurité et de renseignements, tels que l'Agence Nationale de Documentation, le Service d'Action et de Renseignements Militaires, la Garde Civile, le Service de Renseignements de la Division Spéciale Présidentielle, l'Agence Nationale d'Immigration.
Ces réunions de concertations peuvent être provoquées soit sur ordre du Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, soit à l'initiative du Conseiller spécial, soit encore à la demande de l'un des services concernés.
A l’issue de ces réunions de concertation, il est dressé un rapport circonstancié à l'intention du Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.
Article 15.
Sans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-dessus, le Conseiller spécial peut, s'il échet, prendre contact avec tout membre du Conseil National de Sécurité, à l'effet de débattre avec lui certaines questions urgentes de sécurité relevant de la sphère d'activité de ce membre.
TITRE QUATRIEME : DE LA CONSTITUTION ET DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS TECHNIQUES DE TRAVAIL
Article 16.
Conformément à l'article 7 de l'Ordonnance n°86-306 du 24 novembre 1986, il peut être constitué, à l'initiative du Conseiller spécial, des commissions techniques de travail.
Suivant les nécessités, les commissions techniques de travail à constituer sont soit permanentes, soit ponctuelles.
Article 17.
Le Conseiller spécial détermine, par voie de décision, la composition de chaque commission à constituer, ses domaines d'investigation, la procédure à suivre, le calendrier des réunions, les critères de désignation ainsi que les droits et obligations des membres devant y siéger.
TITRE CINQUIÈME : DE LA COLLABORATION AVEC LES ORGANES DU PARTI-ETAT
Article 18.
Pour l'intérêt supérieur de la nation, le Conseil National de Sécurité veillera, à tout moment, au niveau collectif et à celui de chacun de ses membres, à s'acquitter de sa délicate mission avec objectivité et dans l'esprit d'une franche collaboration avec les organes du Parti-Etat.
Dans ce cadre, le Conseiller spécial peut, à toutes fins utiles, et avec l’autorisation du Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, entrer en contact avec tout responsable d'un organe du Parti-Etat ou d'un service public ou privé, en rapport avec les préoccupations de sécurité.
Les responsables des organes du parti-État et ceux des services publics peuvent s'adresser au Conseil National de Sécurité pour obtenir de celui-ci, s'il échet, des informations de nature à sécuriser l'exercice des activités au sein des entités qu'ils administrent.
TITRE SIXIEME : DISPOSITIONS FINALES
Article 19.
Les dispositions de la présente Ordonnance pourront être précisées et complétées par des directives du Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.
Article 20.
Est abrogée l'Ordonnance n°79-123 du 17 mai 1979, telle que modifiée et complétée à ce jour, en tant qu'elle porte règlement d'ordre intérieur du Conseil National de Sécurité.
Article 21.
La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature
Fait à Kinshasa, 22 janvier 1987
Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga
Maréchal
Ordonnance n°89-007 du 16 janvier 1989 modifiant et complétant l'Ordonnance n°86-306 du 24 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de Sécurité
Le Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.
Vu la Constitution, spécialement les articles 36 et 45;
Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n°86-306 du 24 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de Sécurité;
Ordonne :
Article1er.
Le Conseiller Spécial dispose d'un Cabinet ainsi que d'un Secrétariat Administratif.
Il statue par voie de décision.
Il détermine l'organisation et le fonctionnement du Cabinet et du Secrétariat Administratif ainsi que le Statut du Personnel du Conseil National de Sécurité.
Il est assisté d'un ou de plusieurs Conseillers principaux et des Conseillers nommés, et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.
Il peut créer, suivant les besoins, une ou plusieurs Commissions Techniques de Travail ».
Article 2.
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 16 janvier 1989
Ordonnance n°96-031 du 10 mai 1996 fixant les structures du service du conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité.
Le Président de la République,
Vu l'Acte constitutionnel de la Transition, spécialement les articles 38 et 43 ;
Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n°92-140 du 2 octobre 1992 portant organisation des structures de la Présidence de la République, spécialement les articles 5 et 14 ;
Vu l'Ordonnance n°92-144 du 2 octobre portant création du service du Conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité, spécialement les articles 6 ct 7,
Ordonne :
Article 1er.
Le service du Conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité comprend :
1) Le Cabinet restreint du Conseiller spécial
2) Le Collège des Conseillers
3) La Cellule Technique
Article 2.
Le Cabinet restreint se compose des Assistants du Conseiller spécial dont le nombre ne peut dépasser trois (3) unités. Il comprend en outre deux Chargés de mission et un Secrétaire particulier. Les Assistants du Conseiller spécial ont rang de Directeur adjoint du Cabinet du Président de la République. Les Chargés de mission et le Secrétaire particulier ont rang de Chargé de mission au Cabinet du Président de la République.
Article 3.
Le Collège des Conseillers est supervisé par un Coordonnateur. Il comprend, outre ce dernier, des Conseillers et des Analystes. Le Coordonnateur, les Conseillers et les Analystes ont rang respectivement de Conseiller principal, de Conseillers et de Chargés d'études au Cabinet du Président de la République.
Article 4.
La cellule technique est une structure d'appoint. Elle est subdivisée en sous-cellules. La cellule technique est placée sous l'autorité d'un Directeur qui a rang de Conseiller. Chaque sous-cellule est placée sous l'autorité d'un Directeur adjoint.
Article 5.
Les Assistants du Conseiller spécial ainsi que les membres du Collège des Conseillers jusqu'au rang de Conseiller sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Conseiller spécial. Les autres membres du Cabinet restreint du Conseiller spécial ainsi que les Analystes sont nommés par le Conseiller spécial.
Article 6.
Les membres de la cellule technique, du Directeur au Directeur adjoint, sont nommés et relevés de leurs fonctions par le Conseiller spécial parmi les agents de commandement de l'administration publique. Les conditions de nomination, de carrière et de rémunération des autres membres du service du Conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité sont déterminées conformément au règlement intérieur du service.
Article 7.
L'organisation interne et le fonctionnement du service du Conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité sont fixés par le règlement intérieur. Le règlement intérieur dont question au présent article ainsi qu'à l'alinéa 2 de l'article précédent est arrêté par le Conseiller spécial et approuvé par le Président de la République.
Article 8.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.
Article 9.
Le Conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Gbado-Lite, le 10 mai 1996
Maréchal