E. KANDOLO RÉPOND À CHARLES À PROPOS DE LA CHANSON « AYANT DROIT »
Référence : https://www.mbokamosika.com/2021/09/e.kandolo-repond-a-c.kim-au-sujet-de-la-chanson-ayant-droit.html
Ndeko Charles,
Ndeko Charles : Motuna na nga ezali boye: Est ce que ba archives ya admnistration ya mboka na biso ezalaka lisusu? Soki ezalaka, tokoki ko consulter yango ndenge nini to esika nini?
Emmanuel Kandolo : Oui! Ba archives ya ekolo na biso ezali. Okoki ko consulter yango na ba archives nationales. Conservation na yango nde ezali ko poser problème. Okoki lisusu ko consulter ba archives na chaque administration : Présidence, Parlement, Primature, na ba ministères. Kuna lisusu ba problèmes ya conservation, classification ezali ko se poser..
Ndeko Charles : Nayoka lisolo que tango AFDL ekotaka na mboka na biso, basala destruction volontaire ya ba archives pe bamema misusu na Rwanda. Ya solo to lokuta?
Emmanuel Kandolo : Ya solo. Ba archives oyo ba nguna ba R.D.Congo bakumbaki ezali oyo ya Conseil National de Sécurité (C.N.S.), ya Service Nationale d’Intelligence et de Protection (S.N.I.P.), ba archives ya renseignements ya Division Spéciale Présidentielle (D.S.P.), Garde civile na oyo ya état major ya Forces Armées Zaïroises (F.A.Z.)..
Ba documents sensibles. Ezali ba dossiers oyo ezali classifiés : Confidentiel ; Secret et Top secret (par secret, il faut entendre, secret défense !).
Ndeko Charles : Registre ya etat-civil oyo ezalaka na La Cité ezali ? Ou ba detruisa yango na ba envahisseurs. Na kozala na esengo mingi soki nakoki komonana na yo live.
Emmanuel Kandolo : Ndenge ndeko C.Kim awuti koloba, inconscience ya batu oyo bazalaki en charge ya ko déplacer yango nde esalaki que mosusu ebeba kasi une partie ezalaki récupérer. Même na ba informations na radio na television balobelaki yango mpe ba journaux ekomaki na ntina ya indignation na lolenge valeur moko te ezali accorder na ba archives wana. Tala lisusu lolenge babuakaka ba scellers ya ba élections 2011 na foire ! Ndenge moko, ezali kopolela mbula. Ezali dommage mpo na ekolo na biso du fait que même ba responsables bayebi sens historique ya ba archives et documents te. Kasi, soki okeyi na Congres américain, na bibliothèque ya Capitole, kuna okokuta ba archives ebele sur ekolo na biso tout comme na musée royale ya Tervuren, na Belgique.
Ekozala initiative malamu soki ba konzi ba ekolo na biso (tango to ko récupérer souveraineté na biso) ba déclassifier ba documents mosusu mpo ekoma na portée ya grand public soki ekokikisi plus de 30 ans, par exemple.
Natieli yo ba références ya ba textes ya loi sur ba archives.
DÉCRET 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C.». (Journal Officiel n°8 du 15 avril 2003).
TITRE 1er DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er.
Il est créé, au sein du cabinet du président de la République, un service spécialisé à caractère administratif, doté de l’autonomie administrative et financière dénommé «Journal officiel de la République démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C.».
Art. 2
Le Journal officiel de la République démocratique du Congo, désigné ci-après «Journal officiel», est régi par le présent décret et les textes organiques du cabinet du président de la République.
Art. 3
Le Journal officiel a pour mission d’assurer:
1) la publication et la diffusion des textes
législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution;°
2) la publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par° la loi;
3) la mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires.°
Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.
Journal Officiel, numéro spécial Kinshasa - 3 mars 2010
Loi n° 10/007 du 27 février 2010 modifiant et complétant l’Ordonnance-loi n° 68-400 du 23 octobre 1968 relative à la publication et à la notification des actes officiels. (Journal Officiel n° spécial du 3 mars 2010)
Article 1er.
Les articles 2, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er, de l’Ordonnance-loi n° 68-400 du 23 octobre 1968 relative à la publication et à la notification des actes officiels sont modifiés et completes comme suit :
« Article 2, alinéa 1er : « Les Lois, les actes ayant force de loi, les Ordonnances du Président de la République, les Décrets du Premier Ministre et les Arrêtés des Ministres de la République sont publiés par le Journal officiel par voie d’insertion et sur son site Internet.
« Article 3, alinéa 1er : « Les actes réglementaires émanant de toute autre autorité centrale sont publiés dans la même forme que les actes législatifs ».
Article 2
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 27 février 2010
Joseph KABILA KABANGE
Ordonnance n°86-306 du 24 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de Sécurité (Journal officiel n° 23 du 1er décembre 1986)
Article 5
Le Conseiller spécial a pour mission : de conserver les archives et la documentation du Conseil national de Sécurité ;
de rédiger les procès verbaux des reunions présidées par le Président-fondateur du Mouvement Populaire du la Révolution, Président de la République
ORDONNANCE n°87-032 du 22 janvier 1987 portant règlement intérieur du Conseil national de sécurité (Journal Officiel n°4 du 15 février 1987).
TITRE PREMIER DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Art. 1
Sans préjudice des missions lui dévolues en vertu de l'article 2 de l'ordonnance 86-306 du 24 novembre 1986, le Conseil national de sécurité veille spécialement, sous l'autorité du Président-fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, à la centralisation et à l'exploitation efficiente des documents et renseignements émanant des différents services spécialisés ad hoc, et en l'occurrence l'Agence nationale de documentation, le service d'action et de renseignements militaires, la garde civile, l'Agence nationale d'immigration.
Le Conseil national de sécurité veille également à la centralisation et à l'exploitation, à l'intention du Président-fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, des informations relatives à la sécurité du pays et émanant des départements et services publics membres du Conseil national de sécurité ainsi que d'autres services de l'État à vocation de renseignements.
Dans ce cadre, le conseiller spécial est chargé d'harmoniser les rapports entre les différents services de sécurité et de veiller à leur bonne marche.
TITRE DEUXIÈME DE LA COLLECTE ET DE LA TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS
Art. 2
Les différents services de sécurité et de renseignements sont tenus de faire parvenir leurs rapports quotidiens au President-fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, soit directement, soit par le canal du conseiller spécial du Président de la République en matière de sécurité, selon les circonstances.
Toutefois, les éléments de ces rapports sont portés à la connaissance du conseiller spécial, en vue, soit du suivi, soit de l'application des instructions éventuelles du Président-fondateur du MouvementPopulaire de la Révolution, Président de la République dans le domaine de lasécurité, soit à des fonds d'archives du Conseil national de sécurité.
Art. 3
En vue de permettre une concertation utile, les différents services de sécurité et de renseignements membres du Conseil national de sécurité prennent toutes les dispositions afin de garantir, entre eux comme avec le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, la circulation des informations touchant à la sécurité du pays. Toute correspondance destinée au Conseil national de sécurité sera transmise, moyennant accusé de réception, par le canal du cabinet du conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité.
Art. 5
Dans le cadre de l'exercice des missions lui dévolues en vertu de l'article 6 de l'ordonnance 86-306 du 24 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de sécurité, le conseiller spécial du Président de la République en matière de sécurité a, conformément à l'article 8 de la même ordonnance, libre accès à toute documentation, rapport, information ou renseignement ayant trait aux questions de sécurité.
Loi n°78-013 du 11 juillet 1978 portanrégime général des archives. (Journal Officiel n° 14 du 18 juillet 1978)
CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1
Aux termes de la présente loi, il faut entendre par:
1. Archives: les documents écrits et audiovisuels, qui présentent un intérêt historique, scientifique ou culturel, constitués par des institutions, des personnes physiques ou morales, du fait de leurs activités et délibérément conservés;
2. Archives: tout service quelconque, chargé de la gestion et de la conservation des archives au sens de l'alinéa précédent;
3. Archives nationales: le service créé par l'État pour la conservation, la protection et la mise en valeur des archives en République du Zaïre.
Art. 2
Le patrimoine archivistique national comprend:
• les documents provenant des services publics de l'État, d'organismes privés et des particuliers;
• tous documents, quelles qu'en soient la nature et la provenance, tant que les services compétents de l'administration des archives estiment qu'ils présentent un intérêt historique.
CHAPITRE II DES ARCHIVES PUBLIQUES ET DES ARCHIVES PRIVÉES
Art. 3
Sont réputées publiques et font partie du patrimoine de l'État, toutes les archives des services publics de l'État.
Art. 4
Les archives publiques sont destinées à l'usage public. Elles sont inaliénables, imprescriptibles, insaisissables et incessibles.
Art. 5
Sont réputées privées les archives appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales, qui en demeurent propriétaires.
CHAPITRE III DE LA CONSTITUTION ET DE LA CONSERVATION DU FONDS D'ARCHIVES NATIONALES
Art. 6
Les archives nationales ont pour rôle de recevoir et de conserver les documents visés à l'article 2, et d'assurer un contrôle général sur les archives publiques et privées.
Art. 7
Le fonds d'archives nationales est constitué par:
• dépôt obligatoire des services publics de l'État;
• achat des documents d'archives ou réputés tels;
• dépôt facultatif;
• expropriation pour cause d'utilité publique;
• dons et legs.
Art. 8
Sont obligatoirement versés aux archives nationales tous les documents datant de plus de trente ans conservés par les administrations et services publics de l'État, sauf dispense accordée par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.
Art. 9
Sont aussi obligatoirement versés aux archives nationales tous documents de moins de trente ans ayant perdu leur utilité administrative immédiate.
Art. 10
Les administrations et les services publics de l'État sont tenus de la bonne conservation de leurs archives courantes.
Art. 11
Les archives nationales peuvent acheter, avec droit de préemption, des documents d'archives qui présentent un intérêt national.
Art. 12
Les organismes privés et les particuliers propriétaires, détenteurs ou possesseurs, à quelque titre que ce soit, d'archives ayant plus de trente ans d'âge sont tenus de les signaler par écrit aux archives nationales.
Ils peuvent également les déposer aux archives nationales dans les conditions qui seront déterminées par arrêté départemental.
Les archives nationales vérifient l'authenticité des documents reçus en dépôt et peuvent octroyer des certificats d'authenticité.
Art. 13
Les documents reconnus d'un intérêt historique par les archives nationales et appartenant aux organismes privés et aux particuliers visés à l'article 12 peuvent faire l'objet de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 14
Les archives nationales peuvent recevoir directement des dons et legs, de documents d'archives sous réserve que ceux-ci soient jugés d'un intérêt historique.
Art. 15
Aucun document d'archives privées, déclaré ou déposé, ne peut être exporté ou détruit sans visa des archives nationales.
Art. 16
Aucune pièce versée aux archives nationales ne peut être éliminée sans le consentement des déposants.
En cas de suppression d'une administration ou d'un service public, ses archives sont versées aux archives nationales, si elles ne sont pas recueillies par le service public de l'État qui lui succède.
Art. 17
Sont à conserver indéfiniment:
a) tous les documents qui peuvent servir à établir un droit au profit d'une région, d'une administration, d'une association ou d'un particulier;
b) tous les documents qui présentent ou peuvent acquérir un intérêt historique.
Art. 18
Peuvent être détruits par les archives nationales après avis du conseil supérieur des archives ou des déposants:
• les documents dépourvus d'intérêt historique qui ont appartenu aux administrations ou services publics supprimés, autres que ceux d'avant le 30 juin 1960;
• les documents dont la reproduction a été assurée à titre de substitution;
• les documents qui ne présentent qu'un intérêt temporaire lorsque le temps pendant lequel ils pouvaient être utilises est écoulé.
La procédure de destruction sera déterminée par arrêté départemental.
CHAPITRE IV DE LA GESTION DES ARCHIVES NATIONALES
Art. 19
Pour l'application de la présente loi, il sera créé par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, un service dénommé «Archives nationales».
Art. 20
Les archives nationales sont placées sous la tutelle du département ayant la culture et les arts dans ses attributions.
Une ordonnance présidentielle determine l'organisation et le fonctionnement des archives nationales.
Art. 21
II sera constitué un conseil supérieur des archives dont l'organisation et les compétences seront définies par ordonnance du Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.
Art. 22
Les archives nationales organisent périodiquement l'inspection et le contrôle des archives courantes des administrations et des services publics de l'État, ainsi que des archives déclarées des particuliers.
CHAPITRE V DE LA COMMUNICATION DES ARCHIVES
Art. 23
Les archives conservées aux archives nationales sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve des conditions déterminées par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.
Art. 24
Les archives publiques, dès leur origine, sont en principe communicables sans limitation de date.
Art. 25
Pour certaines archives jugées particulièrement secrètes dans l'intérêt de la politique intérieure, de la défense nationale et de la politique étrangère, les archives nationales peuvent proposer au Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, la prorogation jusqu'à cinquante ans ou plus du délai de leur communication au public.
Art. 26
Les archives relatives à la procedure criminelle ainsi que celles ayant trait à la vie privée des personnes peuvent également être communiquées 50 ans après leur versement aux archives nationales.
Art. 27
Les archives nationales peuvent, sur avis favorable du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions, autoriser la communication à des fins scientifiques, de certaines archives même avant l'expiration du délai de communication visé aux articles 25 et 26.
Art. 28
Les archives des organismes privés et des particuliers peuvent être communiquées gratuitement à des fins scientifiques.
Art. 29
Les demandes de consultation, de copie ou d'extraits d'archives conservées aux archives nationales, présentées par les services publics de l'État, les organismes privés et les particuliers à des fins non scientifiques, sont rédigées sur papier timbré et soumises au paiement des droits fixés par les mesures d'application de la présente loi.
CHAPITRE VI DES PÉNALITÉS
Art. 30
Quiconque aura, lorsqu'il en est requis, refusé volontairement de remettre, détruit ou falsifié, gardé indûment ou dissimulé, trafiqué ou fait disparaître tout document réputé «archive», sera puni conformément aux articles 133, 112, 113, 106, 124, 145 et 79 du Code pénal, livre II.
Art. 31
Les personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie dans le cadre de la conservation des archives et qui en auront révélé l'existence ou le contenu seront punies conformément aux dispositions de l'article 73 du Code pénal, livre Il..
CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 32
La présente loi entre en vigueur 30 jours après sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 11 juillet 1978
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA,
Général de Corps d'Armée.
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Patriotiquement,
Emmanuel Kandolo