Dépôt obligatoire des publications.
LOI 74-003 relative au dépôt obligatoire des publications.
Art. 1er. — Aux termes de la présente loi, il faut entendre par:
– Éditeur: toute personne physique ou morale assumant les frais de l’édition qu’elle soit ou non l’auteur de l’ouvrage;
– Publication: des documents en nombre (imprimés ou stencilés) et destinés à être diffusés dans le public.
Art. 2. — Tout ouvrage ou publication édités au Zaïre doivent, avant leur mise en vente ou en distribution, faire l’objet d’un enregistrement soit au département de la Culture, soit au département de l’Orientation nationale.
Une communication en est faite au département de la Justice.
Art. 3. — Tout éditeur est tenu de déposer au Conseil législatif national et à la Bibliothèque nationale, dans le mois qui suit l’enregistrement, huit exemplaires de chaque ouvrage ou publication qu’il fait paraître: deux au Conseil législatif national et six à la Bibliothèque nationale. Les ouvrages de luxe tirés à moins de 300 exemplaires seront déposés en trois exemplaires dont un au Conseil législatif national et deux à la Bibliothèque nationale
Art.4. — Sont aussi soumises à la condition d’enregistrement et au dépôt légal obligatoire dans les conditions prévues au articles 3 et 13, al. 2:
– les publications faites à l’étranger par des ressortissants zaïrois;
– toutes autres publications éditées à l’étranger et qui doivent êtres mises en vente ou en distribution au Zaïre.
Art. 5. — Tout imprimeur est tenu de faire parvenir au Conseil législatif national et à la Bibliothèque nationale dans la première semaine de chaque mois, la liste des ouvrages qu’il a imprimés dans le courant du mois précédent. Cette liste devra contenir les noms et adresse des éditeurs.
Art. 6. — Les exemplaires déposés doivent être complets, en bon état et conformes à ceux qui constituent la majorité du tirage.
Ils doivent porter le millésime de l’année d’édition ainsi que le nom de l’auteur.
Art. 7. — Les publications officielles émanant de tous les services administratifs, judiciaires et militaires sont aussi soumises au dépôt obligatoire dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 3.
Les publications éditées séparément en plusieurs langues seront déposées en huit exemplaires de chacune de ces éditions: deux au Conseil législatif national et six à la Bibliothèque nationale.
Art. 8. — Sont exclus de l’obligation d’enregistrement et dépôt:
Les travaux d’impression dits de ville, de commerce et d’administration, par exemple: les lettres de faire-part, réclames, prospectus, calendriers, des formulaires administratifs ou commerciaux, etc.
Art. 9. — Chaque nouveau tirage d’un ouvrage déposé donne lieu à l’envoi d’une déclaration établie par la personne soumise à l’obligation.
Si le tirage comporte d’autres modifications que les corrections courantes, le dépôt est effectué conformément aux dispositions de l’article 3.
Art. 10. — Le Conseil législatif national et la Bibliothèque nationale devront avoir dans leur liste respective d’acquisitions la description des ouvrages déposés.
La Bibliothèque nationale se chargera de l’élaboration et de la diffusion de la bibliographie nationale de la République du Zaïre.
Art. 11. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie d’une amende de 100 à 500 Z.
Les poursuites ne pourront être exercées qu’un mois après mise en demeure par lettre recommandée émanant de l’autorité compétente.
L’action publique se prescrit par cinq ans courant du jour de l’infraction.
Art. 12. — Les officiers du Ministère public et les O.P.J. à compétence générale sont chargés d’opérer la saisie des ouvrages et publications qui seront en circulation en violation du prescrit des articles 1, 2 et 4.
Art. 13. — Un arrêté conjoint des commissaires d’État à la Justice, à l’Orientation nationale et à la Culture, fixera les modalités d’application de la présente loi.
Un arrêté du commissaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale déterminera les modalités de dépôt des publications prévues à l’article 4.
Art. 14. — Le décret du 28 juin 1960 relatif au dépôt obligatoire des publications et la circulaire 94/3 du 7 janvier 1959 relative au dépôt obligatoire des publications officielles sont abrogés.
Art. 15. — La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État
Fait à Kinshasa, le 2 janvier 1974
Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga
Général des corps d’armée