PROTECTION DES DROITS D’AUTEURS
TITRE III DE LA PROTECTION DES DROITS D’AUTEURS
CHAPITRE PREMIER DES SANCTIONS PÉNALES
Art. 96. — Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée en connaissance de cause aux droits d’auteurs constitue l’infraction de contrefaçon.
Art. 97. — La contrefaçon est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 10.000 zaïres ou d’une de ces peines seulement.
Art. 98. — Sont assimilées à la contrefaçon et punies des peines prévues à l’article 97, la vente, l’exposition, la location, la détention, l’importation et l’exportation des ouvrages ou objets contrefaits lorsque ces actes auront été posés en connaissance de cause et dans un but commercial.
Art. 99. — L’application méchante ou frauduleuse sur un objet d’art, un ouvrage de littérature ou de musique, du nom d’un auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre, sera punie d’une servitude pénale de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 zaïres, ou de l’une de ces peines seulement.
Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, donnent en location, détiennent ou introduisent sur le territoire de la République du Zaïre dans un but commercial, des objets ou ouvrages désignés à l’alinéa 1er, sont punis des mêmes peines.
Art. 100. — L’article 14 du Code pénal s’applique aux infractions prévues par les articles 96, 97 et 98.
Art. 101. — En cas d’infraction aux articles 96, 97, 98 et 99, les recettes pourront être confisquées comme objets provenant de l’infraction.
En outre, elles pourront être attribuées au réclamant qui se sera constitué partie civile, à valoir sur les réparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son oeuvre aura dans le montant des sommes perçues.
Art. 102. — Les infractions à la présente ordonnance-loi, sauf celles prévues à l’article 98, ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée.
Art. 103. — Le tribunal peut, à la demande de la partie lésée, ordonner la publication du jugement, avec ou sans les motifs, dans un journal qu’il désignera et aux frais du contrefacteur.
CHAPITRE II DE L’ACTION DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL
Art. 104. — Les titulaires des droits d’auteur pourront, avec l’autorisation du juge du lieu de la contrefaçon, faire procéder, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaits ou des faits de contrefaçon et des ustensiles qui ont spécialement servi à les accomplir.
Le juge pourra, en outre, par la même ordonnance, faire défense aux détenteurs des objets contrefaits de s’en dessaisir, permettre de constituer gardien ou même de mettre ces objets sous scellés. Cette ordonnance sera signifiée suivant les modes ordinaires prévus pour les exploits d’assignation ou de citation.
S’il s’agit de faits donnant lieu à recette, le juge pourra autoriser la saisie conservatoire de celle-ci.
Art. 105. — La requête contiendra élection de domicile dans la localité où doit avoir lieu la description. Les experts prêteront serment, entre les mains du juge, de remplir fidèlement leur mission.
Art. 106. — Le juge pourra imposer au requérant l’obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l’ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite.
Art. 107. — Si les portes sont fermées ou si l’ouverture en est refusée, il est opéré conformément aux règles de procédure civile.
Art. 108. — Copie du procès-verbal de description sera déposée au greffe dans le délai fixé par le juge pour notification immédiate au saisi et au saisissant.
Art. 109. — Si, dans la quinzaine de la notification du procès-verbal de description ou de la saisie conservatoire de recette, il n’y a pas eu d’assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été faite, l’ordonnance cessera de produire de plein droit ses effets et le détenteur des objets décrits ou des deniers saisis pourra réclamer la remise de tous les exemplaires du procès-verbal, avec défense à quiconque de faire usage de son contenu ou de le rendre public, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Art. 110. — Les objets confisqués pourront être alloués contre le saisissant au requérant à concurrence du préjudice subi.
TITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATOIRES
Art. 111. — La gestion des droits d’auteur et des droits voisins ainsi que la défense d’intérêts moraux et patrimoniaux de tous les auteurs d’oeuvres de l’esprit sont confiées à un organisme national, seul admis à fonctionner sur le territoire de la République du Zaïre.
Art. 112. — Sont abrogés le décret du 21 juin 1948 relatif à la protection du droit d’auteur ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance-loi.
Art. 113. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 5 avril 1986
Mobutu Sese Seko
Maréchal