Ordonnance portant création et statut d’une entreprise publique dénommée Nouvelle Banque de Kinshasa (N.B.K) en 1986
Ordonnance portant création et statut d’une entreprise publique dénommée Nouvelle Banque de Kinshasa (N.B.K) en 1986
Ordonnance n° 86-164 du 3 juin 1986 portant création et statuts d'une entreprise publique dénommée Nouvelle Banque de Kinshasa, en abrégé « N.B.K »
Le Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République,
Vu la Constitution, spécialement son article 45; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la
loi n°. 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques;
ORDONNE:
Titre l. Dispositions générales.
Article 1er: Il est créé une institution de droit public à caractère financier sous la dénomination de NOUVELLE BANQUE DE KINSHASA, en abrégé N.B.K., dotée de la personnalité juridique. La « Nouvelle Banque de Kinshasa» ci-après dénommée « la Banque», est régie, outre les dispositions de la Loi n° 78/002 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, par l'ordonnance-loi n° 72/004 du 14 janvier 1972 relative à la protection de l'épargne et au contrôle des intermédiaires financiers, ainsi que par la présente ordonnance.
Article 2: Le siège social de la Nouvelle Banque de Kinshasa est établi à Kinshasa, Place du Marché. Des sièges d'exploitation, des succursales, des agences ou des bureaux peuvent être ouverts en tous autres lieux de la République ou à l'étranger moyennant autorisation de l'autorité de tutelle.
Article 3: L'activité de la Banque consiste à faire toutes opérations de banque, de finance, de crédit et de commission, soit en République du Zaïre, soit à l'étranger, dans les conditions déterminées par la législation applicable aux banques. Cette activité consiste notamment dans les opérations ci-après dont la liste n'a pas un caractère limitatif:
- recevoir du public des dépôts de fonds en compte ou autrement, productifs ou non d'intérêts, remboursables à vue, à préavis ou à terme; émettre des bons et obligations;
- consentir, sous des formes quelconques, des crédits avec ou sans garantie, faire des avances sur rentes, fonds d'Etat et sur toutes valeurs émises par les Etats, les collectivités publiques ou serni-publiques et les sociétés industrielles, commerciales, financières ou agricoles; émettre, souscrire, endosser, accepter, recevoir à l'escompte ou à l'encaissement, prendre en pension ou en nantissement tous effets de commerce, lettres de change, billets, chèques, warrants, mandats et virements ainsi que tous bons et valeurs, négocier ou réescompter les mêmes effets, titres, bons ou valeurs;
- recevoir en dépôt tous titres, valeurs et objets; accepter ou effectuer tous paiements et recouvrements de lettres de changes, billets, chèques, warrants, mandats, virements, coupons d'intérêts ou de dividendes, servir d'intermédiaire pour l'achat ou la vente de toute espèce de fonds publics, actions, obligations, bons, parts bénéficiaires ou de fondateurs, représentés ou non par des titres nominatifs, au porteur ou à ordre;
- souscrire tous engagements de garanties, cautions ou aval, prendre ou accepter toutes sortes d'engagements liés à des opérations financières, commerciales, industrielles ou agricoles, mobilières ou immobilières;
- Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 accepter ou conférer, à l'occasion de prêts ou d'emprunts et de toutes autres opérations, des affectations hypothécaires, nantissements et autres garanties;
- effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières telles qu'achats, ventes, échanges, locations ou prise à bail; procéder ou participer à l'émission, au placement, à l'introduction sur le marché, à la négociation de tous titres et valeurs de collectivités publiques ou privées; soumissionner tous emprunts de ces collectivités; acquérir ou aliéner tous titres de rente, effets publics, actions, parts, obligations, bons ou effets de toute nature;
- constituer toutes sociétés ou prendre part à toute constitution de toutes sociétés, de souscrire au capital d'origine ou à toutes augmentations; accepter et conférer à cet effet tous mandats, pouvoirs ou fonctions; d'une façon générale, faire pour elle-même et pour le compte de tiers ou en participation, toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou agricoles, mobilières ou immobilières concernant le commerce de banque ou s'y rattachant.
Titre II : Du patrimoine.
Article 4 : Le patrimoine de la Banque est constitué de tous les biens, droits et obligations lui reconnus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans un délai d'un mois, au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Banque devra avoir dressé l'état de sa situation patrimoniale mise à jour. Celle-ci indiquera clairement:
1°. A l'actif: les valeurs immobilisées; les valeurs circulantes.
2°. Au passif: les éléments de situation nette; les subventions d'équipement et les provisions pour pertes et charges; les dettes à long, moyen et court terme. Dans un délai d'un mois, au plus, à compter de l'établissement de la situation patrimoniale, la Banque devra avoir transmis un exemplaire de celle-ci, accompagné d'un rapport détaillé, à l'organe de tutelle.
Article 5: Le capital de la Banque pourra s'accroître:
- des apports ultérieurs que l'Etat pourra lui consentir;
- des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance. L'augmentation comme la réduction du capital de la Banque est constatée par une ordonnance du Président de la République, sur avis préalable de l'organe de tutelle compétent.
Titre III : Des structures.
Article 6: Conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi n° 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, les organes de la Banque sont:
- le Conseil d'Administration ;
- le Comité de Gestion ;
- le Collège des Commissaires aux Comptes.
Titre IV: De l'organisation et du fonctionnement.
Chapitre 1: Principe général.
Article 7 : L'organisation et le fonctionnement de la Banque sont régis conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la Loi n° 78/002 du 6 janvier 1979. Le Conseil d'Administration comprend sept Administrateurs y compris les Membres du Comité de Gestion désignés conformément à l'article 6 de la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978. Le Conseil d'Administration est présidé par un Président.
Chapitre II: De l'organisation financière.
Article 8: L'exercice financier de la Banque commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Article 9: Les comptes de la Banque seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur.
Article 10: Le Conseil d'Administration établit chaque année un état des prévisions et des recettes pour l'exercice à venir. Le budget de la Banque est divisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement.
Le budget d'exploitation comprend:
1. En recettes : les ressources d'exploitation et les ressources diverses et accidentelles.
2. En dépenses: les charges d'exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l'intérêt du personnel), les charges fiscales et toutes autres charges financières.
Le budget d'investissement comprend:
1. En dépenses: les frais d'acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités, (participations financières, immeubles d'habitation, etc. ).
2. En recettes : les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l'Etat, les subventions d'équipement de l'Etat, les emprunts, l'excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens, etc.
Article 11: Le budget de la Banque est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle précisée ci-après au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé lorsqu'aucune décision n'est intervenue à son égard avant le début de l'exercice.
Article 12: Les inscriptions concernant les opérations de budget d'exploitation sont faites à titre indicatif. Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d'investissement, la Banque doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l'approbation de l'autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai d'un mois à compter du dépôt.
Article 13: La comptabilité de la Banque est organisée et tenue de manière à permettre:
1°. De connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits;
2°. De connaître la situation patrimoniale de la Banque;
3°. De déterminer les résultats analytiques.
Article 14: A la fin de chaque exercice, le Conseil d'Administration fait établir, après inventaire:
1°. L’état d'exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions de recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations;
2°. Un tableau de formation du résultat et un bilan. Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité de la Banque au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation, de différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées, il doit, en outre, contenir les propositions du Conseil concernant l'affectation du résultat. L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du Conseil d'Administration sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des Commissaires aux comptes, à l'autorité de tutelle et au Président de la République, au plus tard le 30 avril de la même année.
Article 15: L'autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat, et règle, en se conformant aux dispositions de l'article 16 ci-après, l'affectation du résultat.
Article 16: Le bénéfice net de l'exercice est constitué par la différence entre, d'une part, les produits et profits, et, d'autre part, les charges et pertes. Sur bénéfice net, il est prélevé, s'il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées. Sur le solde, il est prélevé cinq. pour cent la constitution d'une réserve dite « statutaire » ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint une somme égale au dixième du capital. Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l'autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du Conseil d'Administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves complémentaires. Sur décision de l'autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit versé au Trésor Public.
Article 17: Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert en premier lieu, par les bénéfices antérieurs reportés et, ensuite, par les prélèvements sur la réserve statutaire. Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires.
Article 18: La Banque peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation. Cette opération est soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Chapitre III: De l'organisation des marchés de travaux et de fournitures.
Article 19: Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics; les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d'offres, soit de gré à gré dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article. L'appel d'offres est général ou restreint, aux choix de la Banque. L'appel d'offres général comporte la publication d'un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République; l'appel d'offres restreint comporte un appel à la concurrence limitée aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que la Banque décide de consulter. Dans les deux cas, la Banque choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d'exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la demande d'offres, ainsi que de toutes suggestions faites dans l'offre. La Banque peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur présumée n'excède pas cinquante mille zaïres, pour les fournitures courantes et, d'une manière générale, dans tous les cas où l'Etat est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés. Le marché de gré à gré se constate soit par l'engagement souscrit sur la base d'une demande de prix, éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce, les marchés de gré à gré dont le montant n'excède pas dix mille zaïres peuvent être constatés par simple facture acceptée.
Chapitre IV: De la tutelle.
Article 20: Aux termes de la présente ordonnance, la tutelle s'entend de l'ensemble des moyens de contrôle dont disposent les organes tutélaires sur la Banque. Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants ou à postériori ils peuvent être d'ordre administratif, judiciaire, technique, économique ou financier. Ils s'exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux: Conseil d'Administration, Comité de Gestion, Directions, organes d'exécution, et à tous les stades: délibérations, décisions, contrats. Ils peuvent porter sur la légalité et sur l'opportunité des actes de la Banque.
Article 21: La Banque est placée sous la tutelle générale de la Banque du Zaïre. Cette tutelle s’exerce sur les actes ou opérations que mentionne l'ordonnance-loi n° 72/004 du 14 janvier 1972 régissant la protection de l'épargne et le contrôle des intermédiaires financiers, dans les formes que prescrit celle-ci. L'augmentation et la réduction du patrimoine de la Banque sont approuvées par le Président de la République, sur avis préalable de l'Autorité de tutelle.
Chapitre V: Du régime fiscal.
Article 22: La Banque est soumise au droit commun en matière de contributions directes et indirectes ainsi qu'en matière de douanes.
Titre V: Dispositions transitoires et finales.
Article 23 : A titre transitoire, sont maintenues en vigueur jusqu'à nouvel ordre, toutes les mesures antérieures relatives au statut du personnel de la Banque.
Article 24 : Sont abrogées, sous réserve de l'article précédent, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 3 juin 1986.
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA,
Maréchal
Ordonnance n° 86-165 du 3 juin 1986 portant nomination d'un Président Délégué Général d'une entreprise publique dénommée Nouvelle Banque de Kinshasa, en abrégé « N.B.K. ».
Le Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, Vu la Constitution, spécialement les articles 42 et 45; Vu telle que modifiée à ce jour, la loi n° 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux Entreprises Publiques, spécialement les articles 6 et 7;
ORDONNE
Article 1er: Est nommé Président Délégué Général de l'Entreprise Publique dénommée NOUVELLE BANQUE DE KINSHASA «N.B.K.", le Citoyen Nsele Ekofo Anyenga.
Article 2: La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 3 juin 1986.
MOBUTU SES" SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA,
Maréchal
Ordonnance n° 89-020 du 23 janvier 1989 portant nomination du Président Délégué Général et Membre du Conseil d'Administration d'une Entreprise Publique dénommée Nouvelle Banque de Kinshasa en abrégé « N.B.K. ».
Le Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, Vu la Constitution, spécialement les articles 42 et 45; Vu telle que modifiée à ce jour, la loi n° 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux Entreprises Publiques, spécialement les articles 6 et 7;
ORDONNE:
Article 1er: Est nommé Président Délégué Général et Membre du Conseil d'Administration d'une entreprise publique dénommée Nouvelle Banque de Kinshasa en abrégé « N.B.K. », le Citoyen Ngole Iliki.
Article 2: Sont nommés Membres du Conseil d'Administration :
- le Président-Délégué Général
- l'Administrateur-Directeur Financier
- l'Administrateur-Directeur du Siège
- un Représentant de l'U.N.T.Z.A.
- un Représentant du Département des Finances
- un Représentant de la Banque du Zaïre
- un Représentant de la Gécamines Commerciale
- un Représentant de la MI.BA.
- un Représentant de l'O.NA.TRA.
- un Représentant de la SO.N.AS.
- un Représentant de la C.M.Z.
- un Représentant de l'O.GE.FRE.M.
Article 3: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 23 janvier 1989
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA,
Maréchal.
Ordonnance n. 89-021 du 23 janvier 1989 portant nomination des Commissaires aux comptes d'une entreprise dénommée Nouvelle Banque de Kinshasa en abrégé « N.B.K. ».
Le Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République,
Vu la Constitution, notamment les articles 42 et 45;
Vu, telle que modifiée à ce jour, la loi n° 78-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques;
Vu l'Ordonnance n° 86-164 du 03 juin 1986 portant création d'une entreprise publique dénommée Nouvelle Banque de Kinshasa;
ORDONNE:
Article 1er : Sont nommés Commissaires aux comptes à la Nouvelle Banque de Kinshasa :
- un réviseur comptable représentant le Conseil Permanent de la Banque Comptabilité au Zaïre (C.P.C.Z.)
- un Inspecteur des Finances représentant l'Inspection Générale des Finances.
Article 2: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.
Article 3: Les Commissaires d'Etat au Portefeuille et aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 23 janvier 1989
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA,
Maréchal
Documents compilés et reproduits par
Emmanuel Kandolo