Ultime mise au point à propos de MEJE30
Chères blogeuses et chers blogueurs,
En dépit des critiques véhémentes faites par certains et à la lumière des fréquences des interventions recueillies sur le sujet intitulé : Le cas de la chanteuse MEJE 30, l’obligation est pour nous de demander à chaque blogueuse et blogueur de Mbokamosika de recourir le plus souvent à l’éthique de la responsabilité.
Ce recours doit être fait sans pour autant confondre la culture moderne à laquelle appartient l’éthique et la culture nature, mère de la morale. En d’autres termes, l’éthique fait appel à la culture du comportement et à la conscience sur les mœurs. Par ailleurs, la morale a pour vocation d’adapter la tradition au comportement, les habitudes aux mœurs. Ceci dit, chacun de nous, doit être conscient que l’éthique de la responsabilité doit être fondée sur la responsabilité individuelle de chacun vis-à-vis de sa participation au blog Mbokamosika et à l’ensemble du genre humain qui constitue notre blog. C’est justement, la prise de conscience de cette responsabilité qui nous permet de mieux entrevoir les libertés et l’ordre nécessaire à la justice.
Dans le même ordre d’idées, rappelons que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dans son Art. 11, stipule ce qui suit :
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 10 décembre 1948
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Aussi bien qu’elle garantit la liberté d’opinion et d’expression (parler, écrire, publier, imprimer librement), elle en définit aussi les limites dans l’article 14
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
En termes simples, cette liberté d’opinion et de s’exprimer trouve ses limites dans l’atteinte à la vie personnelle et privée ; à l’image ; à l’honneur et à la dignité de toute personne. Donc, le fait même de véhiculer une image montrant la nudité ou une partie de la nudité d’une personne, sans son autorisation ou son consentement, est contraire aux modes d’opinion et de libre expression. Sinon, de quel droit, peut-on se permettre de diffuser ses images ? Quand les autres sortent du musée une peinture en comparatif avec une présumée atteinte à la dignité et à l’honneur humaine, n’est-ce pas là, une interprétation singulière, réductrice et erronée de la notion de la liberté d’opinion et d’expression ? Est-il nécessaire de la claironnée quand on ne la comprend pas ?
Essayons une fois de nous mettre à la place de la personne présumée victime de la violation de la vie privée, de l’atteinte à l’honneur et à la dignité. Maintenant, quel sentiment peu avoir MEJE 30 en sachant que sa nudité ou une partie de sa nudité circule impunément sur les sites internet parce que quelqu’un à pris des clichées volées ? Quel rapport existe-il entre ces clichées et la libre opinion et expression ? En quoi est-ce que ces clichées justifient-elles notre libre opinion et expression ?
Si nous pouvons démontrer que ces clichées constituent une grave violation à l’honneur et à la dignité de la personne de MEJE 30, en revanche, ceux qui pensent le contraire en soutenant que leur diffusion constitue en sois une liberté d’opinion et d’expression, ne peuvent en aucun cas, s’appuyer sur les textes légales pour justifier une pareille absurdité et, prendre conscience de toutes les conséquences judiciaires qui en découleront au cas où une plainte serait déposée. Rappelons que la loi est réfléchie comme organisatrice de la société. Dans ce sens, elle contraint la liberté naturelle de la personne humaine et la fantaisie de son désir en traçant donc une limite à son action : qu'elle soit juridique ou autres.
Illustrons encore en nous fondant sur les textes juridiques :
La Convention européenne des droits de l'homme, Conseil de l’Europe de 1950
Article 10 §2
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Le Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Les références mentionnées ci-dessus nous servent des garde-fous à une autogestion souvent déficiente de certains individus. C’est la raison même du bien-fondé d’une organisation judicaire. Cette dernière divise les exceptions au principe de la liberté d’opinion et d’expression en deux groupes : La protection des personnes, des groupes et des valeurs (le libelle et la diffamation « le libelle diffamatoire », la réputation, la dignité ; la pornographie « spécialement enfantine » ; la propagande haineuse) et La protection de l'Etat (la sécurité publique ; la sécurité politique ; la sécurité nationale).
En tout état de cause, Mbokamosika demeure un espace promotionnel de la mémoire collective de la République Démocratique du Congo. Son raisonnement lui garde de porter un quelconque jugement de valeur sur les éléments culturels d’une civilisation donnée du fait de l’aspect différentiel des civilisations. La mémoire collective congolaise fait partie de la civilisation négro-africaine, spécialement bantou : « nous voulons être nous-mêmes et, non ce que les autres voudraient que nous soyons! » disait le professeur Auguste Mabika Kalanda. Il en est ainsi pour nos mœurs et traditions car elles sont différences selon les sociétés.
Notons aussi qu’il est troublant d’entendre certaines déclarations faites par les défenseurs d’une certaine liberté vécue aux Etats Unis d’Amérique, qui omettent de souligner que les Etats Unis sont une nation puritaine : les télévisions américaines font de la censure positive en supprimant les vocables vulgaires ; en brouillant les parties intimes des personnes physiques ; etc. Ce puritanisme est aussi observé sur les plages américaines par une obligation morale scrupuleuse de port des maillots de bain deux pièces pour les petites filles qui n’ont même pas l’âge d’avoir les seins.
Nonobstant les différences subsistantes, notre Blog reste fidele à sa ligne et ne désapprouve nullement l’intérêt public de toute utilisation d’images dans un but éducatif, culturel, didactique, scientifique, critique, médical et historique tout en mentionnant la source, le titre et le nom de l’auteur de l’image. Ainsi, nous recommandons vivement à chaque blogueuse et blogueur de lire le contenu du lien suivant : FAQ de l'affaire Altern/Estelle Halliday, sur l’affaire Estelle Hallyday contre Altern B. Un cas édifiant de la responsabilité pénale relative à une atteinte intolérable à l'intimité de la vie privée et au droit de chacun sur son image.
Cordialement,
Messager
Administrateur du blog Mbokamosika