Réponses du blog à vos questions
Crispin-Régis Lukoki,
La préoccupation de Mbokamosika est faite clairement dans la mise au point du mercredi, 30 septembre 2009. Nous tenons au respect ; à la dignité ; à l’honneur de la vie privée de toute personne humaine en nous abstenant d’afficher les photos non autorisées et contraires à nos mœurs. Et même, si celles-ci étaient autorisées, il nous faudrait avoir l’autorisation de les afficher. Dans ce cas, il serait naturel, avant la formulation écrite de la demande d’une telle autorisation, de nous poser la question sur l’intérêt public que pourrait représenter ces images photographiques sur Mbokamosika. Nous l’avons dit à plusieurs reprises que la diffusion des images dans un but éducatif, culturel, didactique, scientifique, critique, médical et historique tout en mentionnant la source, le titre et le nom de l’auteur de l’image est conforme au raisonnement de notre blog.
Par ailleurs, le fait de nier un comportement ne peut justifier le truquage des photos. Il est évident que MEJE 30 est atteinte en profondeur dans sa vie privée, sa vie de femme, son honneur et sa dignité. Par conséquent, elle a le plein droit de saisir la justice pour atteinte à l’honneur, à la dignité et à la vie privée et publicité non autorisée des photos montrant sa nudité ou une partie de sa nudité.
Ce qui est normal dans une culture, peut-être pervers dans une autre ! A ce que nous sachions, la tradition luba ne recommande pas à une personne invitée à l’étranger, de monter sa nudité en public sous un quelconque prétexte. Affirmer le contraire, c’est faire libre cours à un apriori non vérifié.
Cependant, sachez qu’un cadre privé peut aussi être ouvert au public pourvu qu’il remplisse les conditions requises par la loi. Pour le reste, le défaut de connaissance de contrat de production de Tshala Muana en Ouganda ne nous permet pas de motiver nos arguments
Anaclet,
Votre raisonnement en extension vous handicape lourdement dans votre tentative de réflexion. Vous n’arrivez toujours pas à saisir que nous insistons sur l’éthique de la responsabilité d’un côté, et de l’autre, sur le principe juridique qui stipule que : nul n’est censé ignorer la loi ! La non-ignorance de la loi prévient une responsabilité causale par la connaissance des théories de la faute et de risque qui mènent à la faute. Et le recours à l’éthique souligné est tributaire de la responsabilité individuelle qui elle-même se fonde sur la reconnaissance faisant dépendre à elle les actes dont on est responsable.
Par ailleurs, si en Italie on se plaît, selon vos affirmations, tolérez aussi que la R.D. Congo rejette la vision italienne incompatible à ses mœurs.
En tout cas, à vous lire, nous observons vite que vous vous perdez dans les déclarations incompréhensibles qui dénotent une certaine confusion dans votre chef : « la criminalisation de cette photo au détriment de la seule victime qui est la jeune artiste. C'est son image qui est violée. Le droit congolais qui est sophistiqué dans le texte n'a pas oublié le droit à l'image je l'espère. ».
Pour votre gouverne, peu importe la culture dans la quelle la personne humaine évolue, la moralité responsable est toujours fondée sur les mœurs, l’éthique et la conscience.
Jean-Pierre,
Notre intention n’est pas de dire le droit ni même de se substituer aux juridictions compétentes. Veuillez comprendre l’articulation de nos points dans le cadre de la responsabilisation de chacun de nous en prévision de la loi.
Permettez-nous, de constater que vous utiliser une rétorsion inadéquate qui ne s’applique pas dans l’espace dans lequel vous insinuez que le crime aurait été commis. Imprudemment vous osez interpeller les autorités ougandaises sur les faits ! Les connaissez-vous avec justesse ? Pouvez-vous les cerner avec exactitude et certitude? Nous émettons des doutes plausibles de votre connaissance de faits car vous n’êtes au parfum de rien. Tout ce que vous savez, nous le présumons, se limite à la vision des clichées et à l’information générale selon laquelle Tshala Muana s’est produite en Ouganda avec son groupe Dynamique Mutshashi. Par ailleurs, si vous estimez que nos présomptions sont infondées, veuillez, s’il vous plaît, nous en dire plus sur l’auteur ou les auteurs de ces clichées et, sur les circonstances exactes qui ont entourés cette prise de vue.
Nous disions d’emblée que votre argument de rétorsion ne suit pas une logique juridique car vous vous appuyez sur le droit public interne congolais en l’occurrence le code pénal général congolais pour un présumé crime commis sur le territoire étranger Ougandais. En revanche, dans ce cas d’espèce, c’est le code pénal ougandais qui devrait éclairer ta lanterne car c’est le texte ayant droit. Maintenant voyons ce que dit la loi en République Démocratique du Congo en cette matière ?
Code pénal congolais, Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour, Mis à jour au 20 juillet 2006
Livre Deuxième
Des Infractions et de leur répression en particulier
Titre VI
Infractions contre l’ordre des familles
Section IV : Des outrages publics aux bonnes mœurs
Article 175
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à une servitude pénale de huit jours à un an et à une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou à l'une de ces peines seulement.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets contraires aux bonnes mœurs.
Dans les cas prévus par les alinéas précédents, l'auteur de l'écrit, de la figure, de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits et le fabricant de l'emblème ou de l'objet seront punis d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à deux mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans des réunions ou lieux publics devant plusieurs personnes et de manière à être entendu de ces personnes, sera puni d'une peine de servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Article 176
Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Article 177
Ne sont pas punissables les faits prévus par les deux articles précédents si, à raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, ils ne peuvent avoir pour effet de corrompre les mœurs.
Apres lecture de ces articles, la première question qui devrait vous venir à l’esprit serait naturellement la suivante : Moi, Jean-Pierre, est-ce que je suis concerné par les libellés des articles 175 et 176 ?
La seconde : Est-ce que j’ai une bonne interprétation des dispositions de la loi ?
Avant de vous soustraire précipitamment, il était aussi préférable d’avancer une interprétation de la corruption des mœurs ! Mais, vous ne l’avez pas fait. Nous tentons, dans ce cas, de le faire : Pour notre part, la corruption des mœurs est le renversement de la chaîne de subordination pyramidale en état de perversion, c’est-à-dire la banalisation de la nudité de la personne humaine et sa publicité sans motif légal ou plausible et contraire aux mœurs, l’insubordination des jeunes envers les vieillards, des enfants envers les parents, la banalisation de la pornographie enfantine, etc.
Dans ces cas, la corruption des mœurs ne fait aucun doute parce que l’image de la nudité ou une partie de la nudité de MEJE 30 corrompt les mœurs. Par conséquent, ceux qui ont concouru à sa prise et sa diffusion s’exposent aux sanctions pénales telles que définies dans le Livre deuxième, Titre VI, Section IV, notamment dans les cas et conditions prévues aux 175 et 176 du présent code pénal général congolais. .
Pour rappel, retenez indéfiniment que le fait que MEJE 30 soit une personne personnalité publique n’implique pas le non-respect de l'intimité de sa vie privée et au droit de chacun sur son image. Aller à l’encontre des droits fondamentaux de quiconque, constitue une violation grave des droits de la personne humaine.
Nous préférons limiter nos commentaires à la mise au point de Mbokamosika.
Papatoto,
Notre centre d’intérêt n’est pas de savoir si les photos de la personne de MEJE 30 sont originales, dupliquées, trafiquées, retouchées, piratées, ou pas. Notre compréhension s’oriente plutôt à la sensibilisons des blogueuses et blogueurs sur les risques de poursuites pénales que représentent les affichages des clichées qui violent la dignité, l’honneur, et la vie privée de la personne humaine. Mbokamosika n’entend pas s’exposer à des tels risques en admettant ses pratiques sur son blog.
Oka,
Un détail fondamental vous échappe : la publicité faite sur une personne se fait toujours avec son accord et son consentement. A vous de trouver la faille dans vos allégations.
Manu,
Vous arrivez à trouver que nous sommes un peu court dans nos articulations des textes légaux tout en vous retenant de nous exposer vos observations objectives!
Où avez-vous lu dans nos écrits, le passage tiré d’un des nombreux discours prononcés par le Président Mobutu à la cité du M.P.R à N’Sele ? Vous conviendrez avec nous que la non-référence au discours du Président Mobutu, puisse vider le sens de vos propos.
De quoi vous parler au juste ? Notre préoccupation ne se fonde nullement sur le port ou pas de la culotte. Si MEJE 30 ne porte pas ou ne portait pas de culotte, cela ne nous donne absolument pas le droit d’afficher les photos de sa nudité ou une partie de sa nudité sur Mbokamosika. Nous ne voulons faire ce qui est illégale parce une partie des gens danse aux sons de l’anarchie et agité par la majorité qui estime faussement et à contre courant que la liberté d’opinion et d’expression ne tient pas compte de l’atteinte à l'intimité de la vie privée et au droit de chacun sur son image.
Franchement, vous êtes en feu ! Nous vous reprenons : « Nous savons tous que les petites culottes ne sont pas une invention congolaise. La nuit tombée dans nos villages, au rythme des tam tam accopagnant les danseuses de mutuashi, mettent-elles des petites culottes? Méjé 30 n'a fait que respecter la tradition qui consiste à ne rien cacher et sa nudité pose problème aux esprits tordus.
De telles déclarations prouvent suffisamment à quel degré les idées reçues font barrière à la compréhension de la cosmologie à la quelle nous appartenons. Vous ignorez complètement le savoir-faire africain sur les caches sexes. N’avez-vous jamais entendu parler des savoirs endogènes ou de l’ethnotechnologie ?
Le mutuashi est une danse traditionnelle luba. Et c’est la toute première fois que nous entendons une telle affirmation, tendancieuse qu’elle soit, faisant allusion à la nudité liée à ses pas de danse. La nudité dans les rites luba est sacrée !!! Elle est souvent sujet à Bibindji (les interdits) qui peuvent engendrer la morts s’il y a pas eu réparation. Elle peut aussi être manifestée pour jeter un mauvais sort ou une malédiction (kutshipa). Vous voyez, nous sommes bien loin de vos banalités.
Cordialement à tous,
Chères blogueuses et chers bloguers,
Nous sommes persuadés qu’à travers la mise au point faite sur le sens de la responsabilité qui doit animer chacun de nous au sein de Mbokamosika et les réactions soulevées à cet effet, nous enrichirons notre apport dans l’entretien de la mémoire collective.
Que chacun trouve ici, une condition nécessaire et suffisante du rappel de ce qui nous unis.
Patriotiquement,
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