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Publié par Messager

TITRE II  DES DROITS VOISINS

CHAPITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 83. — Les droits voisins comprennent les prérogatives que la loi reconnaît aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes, et tout autre support sonore et audiovisuel et aux organismes de radiodiffusion, d’autoriser ou d’interdire la diffusion de leurs prestations et de percevoir une rémunération lors de chaque exécution publique, sans préjudice des droits exclusifs de l’auteur de l’oeuvre.

Art. 84. — Aux termes de la présente ordonnance-loi, on entend par:

a) «artistes interprètes ou exécutants», les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent sous quelque forme que ce soit les oeuvres littéraires ou artistiques;

b) «phonogramme», toute fixation exclusivement sonore;

c) «publication», la mise à la disposition du public des exemplaires d’un phonogramme;

d) «producteur de phonogramme», personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons;

e) «vidéogramme», fixation de sons et d’images;

f) «producteur de vidéogramme», personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons ou les images;

g) «radiodiffusion», la diffusion de sons ou d’images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public;

h) «reproduction», la réalisation d’un ou de plusieurs exemplaires d’une fixation ou d’une partie substantielle de cette fixation;

i) «réémission», l’émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion;

j) «fixation», l’incorporation de sons ou d’images ou de sons et d’images dans un support matériel suffisamment permanent ou stable pour permettre leur perception, reproduction ou communication.

CHAPITRE II DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS

Art. 85. — Nul ne peut, sans l’autorisation des artistes interprètes  ou exécutants, accomplir l’un quelconque des actes suivants:

a) radiodiffusion et communication au public de leur interprétation ou exécution qui n’ont pas encore été fixées ou radiodiffusées;

b) incorporation dans une fixation de sons ou d’images et de sons et d’images de leurs prestations non encore fixées;

c) reproduction d’une fixation de leur interprétation ou exécution faite à des fins contraires à celles pour lesquelles l’autorisation de fixation a été donnée.

Art. 86. — Quiconque utilise une fixation ou une reproduction de celle-ci pour la diffuser par le moyen de la radiodiffusion ou par toute autre forme de communication au public est tenu de verser aux artistes interprètes ou exécutants une rémunération dont le montant et le mode de perception seront fixés par convention entre les usagers et l’organisme chargé de la protection et de la gestion des droits d’auteurs.

CHAPITRE III DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

Art. 87. — Les émissions de radiodiffusion et télévisuelles sont des activités artistiques protégées par la loi. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs émissions, la réémission de leurs émissions ainsi que leur reproduction.

Art. 88. — La retransmission à l’usage public dans un but lucratif des émissions radiophoniques et télévisuelles, dans les lieux librement accessibles au public, confère à l’organisme émetteur le droit à une redevance fixée par l’autorité compétente.

Art. 89. — Les organismes de radiodiffusion peuvent, sans l’autorisation des interprètes ou exécutants, effectuer des fixations d’une interprétation ou d’une exécution faite par un artiste, dans le but exclusif de les utiliser pour des émissions didactiques ou culturelles dont le nombre est déterminé au préalable.

CHAPITRE IV DES PRODUCTEURS DES PHONOGRAMMES ET DES VIDÉOGRAMMES

Art. 90. — Les producteurs des phonogrammes et des vidéogrammes jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire:

a) la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes ou vidéogrammes, ou de copies de ceux-ci;

b) l’exportation ou l’importation de leurs phonogrammes ou vidéogrammes, ou de copies de ceux-ci en vue de les vendre ou les distribuer au public.

Art. 91. — À titre de preuve matérielle des atteintes aux droits reconnus en vertu de la loi, tous les exemplaires des phonogrammes ou vidéogrammes, produits sur le territoire de la République du Zaïre porteront le numéro d’enregistrement attribué par le service de dépôt légal.

Art. 92. — L’utilisation pour la radiodiffusion ou la communication au public d’un phonogramme ou de vidéogramme publié à des fins lucratives, ou d’une reproduction dudit phonogramme ou vidéogramme, donne lieu au paiement par l’usager d’une redevance au producteur du phonogramme, ou de vidéogramme et aux artistes interprètes ou exécutants.

Art. 93. — Les redevances perçues sur l’usage des phonogrammes et vidéogrammes ou des copies de phonogrammes et des vidéogrammes des producteurs étrangers sont remises à l’organisme chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteur et servent à la promotion des activités culturelles et artistiques de la République du Zaïre.

Art. 94. — Les redevances perçues sur l’usage d’un phonogramme ou d’un vidéogramme ou copie de phonogramme ou de vidéogramme d’un producteur zaïrois seront partagées en raison de 60% pour les artistes interprètes ou exécutants et 40 % pour le producteur, sauf convention contraire.

Art. 95. — La protection accordée aux phonogrammes et vidéogrammes ou aux copies de ceux-ci est de vingt ans à compter du 1er janvier qui suit la fin de l’année civile au cours de laquelle le phonogramme ou le vidéogramme ou les copies de ceux-ci ont été réalisés.

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