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Mercredi 28 janvier 2009 3 28 /01 /Jan /2009 21:20

Communauté : Evénements actuels

 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 15/67 du 3 octobre 1967 relatif à la forme, preuve et visa du contrat de travail.  

Section I  De la forme et de la preuve du contrat

Art. 1er. — Le contrat de travail, outre les dispositions imposées par l’article 187 du Code du travail susvisé, peut contenir toutes autres conditions convenues, dans le respect des conditions légales et réglementaires et sous réserve de l’observation des conventions collectives du travail, des règlements d’entreprise et des usages locaux. (cf. art. 212 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.)

Le contrat doit être signé par chacune des parties. Si l’une des parties ne sait pas signer, elle peut apposer une empreinte digitale.

Art. 2. — Le contrat est rédigé, en langue française en quatre exemplaires au moins, soit:

1. trois originaux destinés respectivement à l’employeur, au travailleur et à l’autorité habilitée à viser le contrat conformément aux dispositions de l’article 36 du Code du travail et de la section II du présent arrêté.

(Cf. art.. 47 de la loi 015-2002 du16 octobre 2002 portant Code du travail.)

2. un exemplaire constituant projet de contrat est à remettre au travailleur dans les formes et délais prévus à l’article 35 du Code du travail.

(cf .art. 46 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail)

Le contrat pourra être traduit dans la langue vernaculaire du travailleur En cas de contestation, seuls les originaux en langue française feront foi.

Section II Du visa du contrat

Art. 3. — L’employeur est tenu de soumettre le contrat au visa du Service national de l’emploi dans un délai maximum de quinze jours prenant cours à la date de la signature du contrat. Le travailleur a la même faculté.

Dans les régions où ne fonctionne pas un service du Service national de l’emploi, le contrat est valablement présenté au visa de l’inspecteur du travail.

Art. 4. — L’employeur doit présenter au visa les trois originaux du contrat. L’un des originaux est conservé par l’autorité qui l’a visé. Si le travailleur use de la faculté qui lui est reconnue, il présente au visa l’original du contrat en sa possession.

Chacune des parties peut présenter au visa, pour être conservées par elle, autant de copies conformes qu’elle estime utile de l’original du contrat.

Art. 5. — Le visa est apposé, sur chaque exemplaire du contrat, de la manière suivante:

«Visé par nous (nom, prénoms et qualité) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

à (localité) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous le n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………………………………………………………

Signature et cachet»

Section III Dispositions diverses

Art. 6. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux articles 293 (a) et (c) et 302 de l’ordonnance-

loi 67-310 du 9 août 1967 portant Code du travail. ( cf. art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.)

Art. 7. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et remplacent les dispositions réglementaires antérieurement en vigueur.

Art. 8. — Le présent arrêté entre en vigueur à compter du jour de sa publication au Moniteur congolais.

 

Fait  à Kinshasa, le 3 octobre 1967

 

Kithima Alphonse-Roger

 

Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale

Par Messager - Publié dans : musique
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